Cass. crim., 6 juillet 1966, n° 65-91.217
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. COMTE
Rapporteur :
M. GAGNE
Avocat général :
M. RELIQUET
Avocat :
Me CALON
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 59 ET 60 DU MEME CODE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU POUR COMPLICITE D'ESCROQUERIE ;
AU MOTIF QUE SON INTERVENTION DE MAUVAISE FOI AUPRES DES ARCHITECTES DE L'OFFICE AVAIT DETERMINE FRAUDULEUSEMENT CEUX-CI A DONNER LEUR ADHESION AUX ETATS DE TRAVAUX DESTINES A OBTENIR LE VERSEMENT DES FONDS PAR L'OFFICE ET QUE LE DELIT PRINCIPAL D'ESCROQUERIE ETAIT CARACTERISE PAR CETTE INTERVENTION DE MAUVAISE FOI, ET NON PAR CELLE DES ARCHITECTES, QUI ONT ETE MIS HORS DE CAUSE ;
ALORS QU'IL EST ETABLI PAR L'ARRET LUI-MEME QUE LE PREVENU NE BENEFICIAIT D'AUCUN CREDIT PERSONNEL AUPRES DE L'OFFICE D'HLM, MAITRE DE L'OUVRAGE, QUI N'ACCEPTAIT DE DELIVRER LES FONDS QUE SUR PRESENTATION D'UN ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX SIGNE DE L'ARCHITECTE RESPONSABLE DE SON CONTENU ;
QUE, PAR SUITE, LE PREVENU NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME UN TIERS DONNANT FORCE ET CREDIT AUX PROPOS MENSONGERS DE L'AUTEUR PRINCIPAL, QUE LE TIERS DONNANT FORCE ET CREDIT AUX PROPOS MENSONGERS ETAIT L'ARCHITECTE, RECONNU DE BONNE FOI, QUI, MANDATAIRE ET AGISSANT POUR LE COMPTE, NON DU PREVENU MAIS DE LA VICTIME, NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME UN VERITABLE TIERS DONT L'INTERVENTION AURAIT ETE CONSTITUTIVE DE LA MANOEUVRE ET QU'AINSI, LE DELIT PRINCIPAL N'ETANT PAS LEGALEMENT CARACTERISE, LA COMPLICITE N'ETAIT PAS LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE TANT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE Y..., INGENIEUR CONSEIL ET AGENT EN OPERATIONS IMMOBILIERES, A REUSSI A FAIRE AGREER LA SOCIETE LES TRAVAUX NORMANDS COMME ENTREPRENEUR CHARGE DE L'EXECUTION D'UNE PARTIE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER COMMANDE PAR L'OFFICE D'HLM DE GENNEVILLIERS ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QU'EN DEPIT DES FAIBLES MOYENS TECHNIQUES ET FINANCIERS DONT DISPOSAIT LA SOCIETE LES TRAVAUX NORMANDS, Y... AVAIT CEPENDANT PU OBTENIR CET AGREMENT GRACE AUX EXCELLENTES RELATIONS QU'IL ENTRETENAIT PERSONNELLEMENT AVEC LES ARCHITECTES DE L'OFFICE D'HLM ;
QUE L'ARRET AJOUTE QUE, PAR LA SUITE, Y... A SERVI D'INTERMEDIAIRE ENTRE, D'UNE PART, LA SOCIETE LES TRAVAUX NORMANDS ET, D'AUTRE PART, LES ARCHITECTES DE L'OFFICE D'HLM ET CET OFFICE LUI-MEME ;
QUE Y... A AINSI VERIFIE LES SITUATIONS DE TRAVAUX ETABLIES PAR LA SOCIETE ET LES A SOUMISES AU VISA DES ARCHITECTES POUR OBTENIR LE PAYEMENT D'AVANCES ;
ATTENDU QUE L'ARRET PRECISE QUE Y... A PRESENTE AU VISA DES ARCHITECTES DE L'OFFICE D'HLM DES SITUATIONS QU'IL SAVAIT AVOIR ETE MAJOREES PAR LE GERANT DE LA SOCIETE, LE NOMME X... OU QU'IL AVAIT MAJOREES LUI-MEME, EN FONCTION DES BESOINS DE TRESORERIE DE LA SOCIETE ;
QUE LES JUGES DU FAIT ONT CONSTATE QUE CES SITUATIONS FAUSSES AVAIENT ETE ACCEPTEES SANS DIFFICULTE PAR LES ARCHITECTES DE L'OFFICE D'HLM EN RAISON DES BONNES RELATIONS QUE CEUX-CI ENTRETENAIENT AVEC Y... ET DU CREDIT QU'ILS ATTACHAIENT A SA FONCTION D'INGENIEUR CONSEIL DE LA SOCIETE ET QUE, GRACE A CETTE INTERVENTION DE Y..., TIERS DE MAUVAISE FOI, X... AVAIT PU ESCROQUER A L'OFFICE D'HLM DE GENNEVILLIERS DES AVANCES INDUES S'ELEVANT A ENVIRON 210000 FRANCS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES QUI RELEVENT A LA CHARGE DES PREVENUS L'ENSEMBLE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS D'ESCROQUERIE POUR X... ET DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE POUR Y..., C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A FAIT APPLICATION A Y... DES ARTICLES 405, 59 ET 60 DU CODE PENAL ;
QU'EN EFFET CONSTITUE UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE L'INTERVENTION D'UN TIERS QUI DONNE FORCE ET CREDIT AUX ALLEGATIONS MENSONGERES DE L'ESCROC EN LES APPUYANT DE SON AUTORITE PERSONNELLE, ET CONSTITUE UN ACTE DE COMPLICITE PAR AIDE ET ASSISTANCE L'INTERVENTION DE CE TIERS, LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, ELLE EST EFFECTUEE SCIEMMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.