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Décisions

Cass. crim., 30 janvier 2001, n° 00-80.367

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Anzani

Avocat général :

Mme Commaret

Avocat :

M. Copper-Royer

Toulouse, ch. corr., du 2 déc. 1999

2 décembre 1999

REJET du pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 1999, qui l'a condamné pour violation du secret professionnel, à 15 000 francs d'amende.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du Code pénal, 57 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, 11 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de violation du secret professionnel et l'a condamné à 15 000 francs d'amende ;

" aux motifs des premiers juges qu'"il apparaît de l'enquête que les réquisitions de police adressées au directeur de la Y... Banque sont traitées par Madame Z..., responsable administrative, en liaison avec les services parisiens ;

" que Madame Z..., en vertu d'une pratique interne à la banque, informe le gestionnaire du compte (M. B... en l'espèce) et le conseiller financier : X... qui dépend de la Y... Finance, entité différente de la Y... Banque ;

" l'enquête n'a pas permis de déterminer les conditions dans lesquelles X... a eu en main une copie de cette réquisition mais il est indiscutable qu'il a remis une copie de cette copie à A... ;

" X... n'était pas chargé de l'exécution de la réquisition qui incombait à la Y... Banque et non à la Y... Finance et on ne peut donc pas dire qu'il concourait à l'enquête au sens de l'article 11 du Code de procédure pénale ;

" en application de l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984, tout membre d'un conseil d'administration, d'un conseil de surveillance et toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou qui est employé par celui-ci, est tenu au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 378 (ancien Code pénal) ;

" X... en sa qualité d'employé de la banque était tenu au secret professionnel ;

" même si aucune note de service interne à la Y... ne précisait la marche à suivre en cas de réquisitions de police, il est évident, à la seule lecture du document, qu'il s'agit d'une pièce soumise au secret professionnel ;

" ce principe ne faisait aucun doute pour tous les collèges de X... interrogés dans le cadre de l'enquête ;

" la circulaire d'octobre 1994 interdit d'informer le client de la demande de renseignement émanant d'établissements de crédit, a fortiori devait-il en être de même pour une demande provenant des services de police ;

" cette réquisition est étrangère aux relations contractuelles existant entre le banquier et son client et X... ne pouvait informer A... de l'existence de la réquisition, ni lui en remettre une copie ;

" il a révélé une information à caractère secret dont il était dépositaire par sa profession et s'est rendu coupable du délit de l'article 226-13 du Code pénal, (jugement p. 4 et 5) ;

" et aux motifs propres que ... le secret n'est pas seulement imposé au profit du client, mais au profit de toute personne qui confie un renseignement à un tel organisme en raison de l'activité de cet organisme ;

" que le secret doit donc être respecté quand il s'agit d'une réquisition émanant de la police judiciaire ;

" que le renseignement est alors constitué non seulement de la demande de document précise, mais aussi par l'information qu'une enquête est ouverte ;

" qu'en cela, elle diffère d'une saisie ou d'un avis à tiers détenteur qui accompli son effet par son propre accomplissement, alors que l'enquête peut se prolonger ; qu'en outre la saisie affecte le patrimoine de la personne, ce qui justifie son avertissement ;

" qu'il n'y a pas besoin d'études poussées pour se rendre compte qu'une enquête peut avoir moins de chances d'aboutir si la personne, à l'encontre de qui on enquête, en est avertie et qu'en tout cas, il appartient à celui qui dirige l'enquête de déterminer, en fonction des règles de la procédure, à quel moment il décide de communiquer cette information à la personne objet de l'enquête ;

" ... que le banquier et l'employé de la banque doivent aussi le secret à la personne qui dirige l'enquête ;

" ... que le prévenu a nécessairement eu conscience de fournir à son client un renseignement émanant d'un tiers qui ne lui en avait pas confié la disposition ;

" qu'il est surprenant que la mention d'une autorité de police n'ait pas, selon ses dires, attiré son attention ;

" mais que cette attitude ne concerne que lui, les limites de sa compétence ou de sa conscience professionnelle ;

" qu'en tout état de cause l'élément intentionnel du délit existe, avec l'élément matériel et l'incrimination légale ; que le délit est constitué (arrêt p. 5 in fine et p. 6) ;

" alors que X..., ne concourant pas à la procédure de l'enquête et de l'instruction, n'était pas tenu au secret professionnel visé à l'article 11 du Code de procédure pénale ; que pour qu'il soit déclaré coupable de violation du secret professionnel visé à l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984, en raison de sa profession d'employé d'un organisme de crédit, les juges du fond devaient constater que l'information parvenue à X... dans l'exercice de ses fonctions et fournie par lui à A... avait un caractère confidentiel qui lui avait été conféré par la loi ; que faute d'avoir effectué cette constatation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que X..., conseiller financier à la Y... Finance, a communiqué à un de ses clients la copie d'un procès-verbal de réquisition concernant les comptes bancaires de ce dernier, adressée à la Y... Banque par un officier de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ; que, pour déclarer X... coupable de violation du secret professionnel, la cour énonce, par motifs propres et adoptés, que celui-ci a en connaissance de cause, révélé à une personne qui n'était pas habilitée à la connaître, une information à caractère secret dont il était dépositaire par sa profession ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet selon l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984, toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou qui est employée par celui-ci, est tenue au secret professionnel en ce qui concerne les informations parvenues à sa connaissance dans l'exercice de sa profession et auxquelles la loi a conféré un caractère confidentiel ; qu'il en est ainsi des informations couvertes par le secret de l'enquête en application de l'article 11 du Code de procédure pénale, telles qu'une réquisition adressée par un officier de police judiciaire à un établissement bancaire ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.