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Décisions

Cass. crim., 30 janvier 1975, n° 74-91.309

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Combaldieu

Rapporteur :

M. Pucheus

Avocat général :

M. Davenas

Avocat :

Me Chareyre

Agen, ch. corr., du 28 mars 1974

28 mars 1974

REJET DU POURVOI DE X JEAN, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) DU 28 MARS 1974 QUI, POUR OPPOSITION A L'EXERCICE DES FONCTIONS DES AGENTS DES DOUANES, L'A CONDAMNE A 400 FRANCS D'AMENDE ET A REPRESENTER LES DOCUMENTS QU'IL A REFUSE DE COMMUNIQUER, SOUS ASTREINTE DE 10 FRANCS PAR JOUR DE RETARD. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 65, PARAGRAPHE 1ER, 419 BIS ET 454 DU CODE DES DOUANES, 1987 ET 1991 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 378 DU CODE PENAL, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LES ARTICLES 102 ET SUIVANTS DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DIRECTEUR DE L'AGENCE DU CREDIT LYONNAIS D'AGEN A PAYER 400 FRANCS D'AMENDE ET A COMMUNIQUER SOUS ASTREINTE A L'ADMINISTRATION DES DOUANES LA LISTE DES LOCATAIRES DE COFFRES-FORTS, EN RETENANT A SON ENCONTRE UNE INFRACTION A L'ARTICLE 65, PARAGRAPHE 1ER DU CODE DES DOUANES ;

AUX MOTIFS QUE CE TEXTE IMPOSAIT AUX BANQUES L'OBLIGATION DE COMMUNIQUER, SUR REQUISITION DES REPRESENTANTS HABILITES DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, LES "PAPIERS ET DOCUMENTS DE TOUTE NATURE" RELATIFS AUX OPERATIONS DE LEUR SERVICE ;

QUE CES REPRESENTANTS, CHARGES D'UNE MISSION GENERALE DE PREVENTION ET DE CONTROLE, N'ETAIENT PAS CONTRAINTS, SAUF A AJOUTER AU TEXTE, DE CANTONNER LEUR DEMANDE AUX DOCUMENTS RELATIFS A UNE AFFAIRE DETERMINEE ;

QUE L'EXPRESSION "PAPIERS OU DOCUMENTS DE TOUTE NATURE" ENGLOBAIT TOUTES LES PIECES OBLIGATOIREMENT OU NECESSAIREMENT TENUES PAR LES BANQUES, TELLES CELLES PERMETTANT L'IDENTIFICATION DES LOCATAIRES DE COFFRES-FORTS, ET LE SECRET PROFESSIONNEL ETANT, EN LA MATIERE, EXCLU PAR LES ARTICLES 65, PARAGRAPHE 1ER, DU CODE DES DOUANES, 1987 ET 1991 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

ALORS QUE LE SECRET PROFESSIONNEL QUI S'IMPOSE AU BANQUIER EST GENERAL ET ABSOLU, LES DEROGATIONS QUI Y SONT APPORTEES PAR DES TEXTES PARTICULIERS ETANT D'INTERPRETATION STRICTE ;

QUE L'ARTICLE 65, PARAGRAPHE 1ER, VISE UNIQUEMENT LES PAPIERS ET DOCUMENTS RELATIFS A DES OPERATIONS INTERESSANT LE SERVICE DES DOUANES ET QU'IL APPARTIENT AU BANQUIER, SAISI D'UNE DEMANDE DE COMMUNICATION, D'EXAMINER SOUS SA RESPONSABILITE SI LES DOCUMENTS ET PAPIERS RECLAMES SE RATTACHENT A DES OPERATIONS INTERESSANT CE SERVICE ;

QUE LA LOCATION DE COFFRES-FORTS NE CONSTITUE PAS UNE OPERATION FINANCIERE SUR LAQUELLE LE SERVICE DES DOUANES PEUT EXERCER UN CONTROLE ET QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE LA COMMUNICATION D'UNE LISTE GENERALE DE LOCATAIRES DE COFFRES-FORTS EST NECESSAIREMENT EXCLUE PAR L'ARTICLE 65, PARAGRAPHE 1ER, DU CODE DES DOUANES QUI IMPOSE DE CONSERVER AUX INVESTIGATIONS DES DOUANES UN CARACTERE PRECIS ET SPECIAL QUANT AUX OPERATIONS OU AUX PERSONNES CONCERNEES, A DEFAUT DE QUOI LA RESPONSABILITE DU BANQUIER SERAIT ENGAGEE A L'EGARD DE L'ENSEMBLE DE SES CLIENTS POUR VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL ;

QU'ENFIN, LES ARTICLES 1987 ET 1991 DU CODE GENERAL DES IMPOTS N'ETANT VISES NI DANS LE PROCES-VERBAL, NI DANS LA CITATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE ET N'ETANT, DE SURCROIT, PAS SUSCEPTIBLES D'APPLICATION EN L'ESPECE, NE POUVAIENT ETRE RETENUS AU SOUTIEN DE LA DECISION ATTAQUEE ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X, DIRECTEUR D'UNE AGENCE DU CREDIT LYONNAIS, SOMME PAR DEUX INSPECTEURS CENTRAUX DES DOUANES, AGISSANT POUR L'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DES CHANGES, DE LEUR COMMUNIQUER LE FICHIER OU LES CARTES PERMETTANT D'IDENTIFIER L'ENSEMBLE DES TITULAIRES DES COFFRES-FORTS LOUES A LA CLIENTELE, S'Y EST REFUSE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE DE S'ETRE AINSI OPPOSE, EN VIOLATION DES ARTICLES 53-1, 65-1 ET 455 DU CODE DES DOUANES, A L'EXERCICE DES FONCTIONS DES AGENTS DE CETTE ADMINISTRATION, CONTRAVENTION PUNIE, PAR LES ARTICLES 413 BIS, ET 431 DU MEME CODE, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 65 PRECITE, LES FONCTIONNAIRES DES DOUANES SONT EN DROIT D'EXIGER DES BANQUES, QUI ENTRENT DANS LA CATEGORIE VISEE PAR LE TEXTE DES PERSONNES MORALES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT INTERESSEES A DES OPERATIONS REGULIERES OU IRREGULIERES RELEVANT DE LA COMPETENCE DU SERVICE, LA COMMUNICATION DES PAPIERS ET DOCUMENTS DE TOUTE NATURE RELATIFS A CES OPERATIONS ET PROPRES A FACILITER L'ACCOMPLISSEMENT DE LEUR MISSION ;

QUE LES JUGES PRECISENT QUE L'EXPRESSION "PAPIERS ET DOCUMENTS DE TOUTE NATURE" ENGLOBE LES PIECES PERMETTANT L'IDENTIFICATION DES LOCATAIRES DE COFFRES-FORTS, PIECES QU'UNE BANQUE EST NECESSAIREMENT TENUE D'ETABLIR ;

QUE RESTREINDRE LE DROIT DE COMMUNICATION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES AUX SEULS DOCUMENTS QUI SE RAPPORTERAIENT A UNE AFFAIRE DETERMINEE, COMME LE SOUTIENT LE PREVENU, SERAIT AJOUTER AU TEXTE DE LA LOI UNE LIMITATION QUI NE S'Y TROUVE PAS CONTENUE ;

QUE S'AGISSANT, EN L'ESPECE, DE LA MISSION GENERALE DE CONTROLE DES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER QUI INCOMBE A LADITE ADMINISTRATION EN VERTU NOTAMMENT DE L'ARTICLE 455 DU CODE DES DOUANES, C'EST A TORT QUE LE PREVENU A CRU POUVOIR OBJECTER QUE LA CONNAISSANCE DE L'IDENTITE DES LOCATAIRES DE COFFRES-FORTS N'AVAIT, A PRIORI, AUCUN RAPPORT AVEC LA REGLEMENTATION DES CHANGES ET SE REFUSER, EN INVOQUANT LE SECRET PROFESSIONNEL, A COMMUNIQUER LES DOCUMENTS QUI LUI ETAIENT DEMANDES ;

ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

QU'EN EFFET, L'ARTICLE 65 DU CODE DES DOUANES PERMET A CETTE ADMINISTRATION D'EXERCER SON DROIT DE COMMUNICATION A L'OCCASION DE TOUTES OPERATIONS REGULIERES OU IRREGULIERES POURVU QUE CES OPERATIONS, COMME C'EST LE CAS EN L'ESPECE, RELEVENT DE LA COMPETENCE DU SERVICE DES DOUANES ET QUE LES DOCUMENTS RECLAMES SOIENT PROPRES A FACILITER L'ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION ;

QUE, DANS CES CONDITIONS, AUCUNE DES PERSONNES VISEES PAR CE TEXTE NE SAURAIT OPPOSER A L'ADMINISTRATION LE SECRET PROFESSIONNEL AINSI QUE LE PREVOIT EXPRESSEMENT L'ARTICLE 1987 DU CODE GENERAL DES IMPOTS CITE A BON DROIT PAR LES JUGES DU FOND, CE DERNIER ARTICLE DE LOI ETANT DECLARE APPLICABLE AU CONTROLE DE LA REGLEMENTATION DES CHANGES PAR L'ARTICLE 2003 DU MEME CODE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.