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Décisions

Cass. 3e civ., 9 décembre 2009, n° 08-20.512

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Terrier

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocats :

Me Blanc, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Laugier et Caston

Riom, du 2 juill. 2008

2 juillet 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 juillet 2008), que les époux X..., locataire de locaux à usage commercial appartenant en nue-propriété à Mme Y... et à Mme Z... et dont Mme A... détenait l'usufruit, ont, par acte du 28 septembre 2001 notifié à Mme A... tant en son nom personnel que comme représentante de Mme Y... et de Mme Z..., alors mineure représentée par son père, M. Z..., demandé le renouvellement du bail venu à échéance le 30 septembre 2000 ; que Mme A... a, par acte du 23 novembre 2001, refusé le renouvellement du bail et offert le paiement d'une indemnité d'éviction ; que sur requête en référé de Mmes A... et Y... et de Mme Z..., un expert a été désigné pour réunir les éléments nécessaires à la fixation de l'indemnité d'éviction ; que les époux X... ont assigné Mmes A... et Y... et Mme Z... en paiement de l'indemnité d'éviction ; que Mme Y... a invoqué la nullité de la demande de renouvellement qui ne lui a pas été notifiée ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 595, alinéa 4, du code civil, ensemble l'article L. 145-10 du code de commerce ;

Attendu que pour dire nul et de nul effet, l'acte de refus de renouvellement du bail notifié avec offre d'une indemnité d'éviction par Mme A..., usufruitière, l'arrêt retient que cet acte est subséquent à la demande de renouvellement, elle-même nulle et de nul effet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'usufruitier d'un immeuble à usage commercial donné à bail a le pouvoir de délivrer seul un congé au preneur et que le refus de renouvellement a les mêmes effets qu'un congé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit nul et de nul effet le refus de renouvellement du bail notifié par acte du 23 novembre 2001, l'arrêt rendu le 2 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.