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Décisions

Cass. 3e civ., 5 mars 1986, n° 84-15.430

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monégier du Sorbier

Rapporteur :

M. Jacques Petit

Avocat général :

M. Girard

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Goutet, SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin

Amiens, du 28 mars 1984

28 mars 1984

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 mars 1984), que Mme Léontine B... est usufruitière d'un domaine agricole dont ses deux filles, Agnès, épouse A..., et Paule, sont nues-propriétaires chacune pour partie ; qu'un bail à ferme avait été consenti aux époux A... sur la totalité du domaine ; que l'usufruitière, alléguant la résiliation amiable du bail en tant qu'il portait sur des terres dont Mme Paule B... est nue-propriétaire, s'étant vue refuser par cette dernière l'autorisation de louer cette partie aux époux C... Y... X..., gendre et fille des époux A..., a demandé à être autorisée judiciairement à passer outre à ce refus ;

Attendu que Mme Léontine B... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé l'autorisation sollicitée, alors, selon le moyen : " 1) que la Cour d'appel, en fondant sa décision sur des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2) qu'en retenant la possibilité de reprise des terres de Mme Paule B..., sans répondre aux conclusions de Mme Z..., veuve B..., faisant valoir que Mme Paule B... était commerçante et que son fils n'avait aucune formation agricole, les juges du second degré ont entaché leur décision d'un défaut de motifs et, partant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3) alors, qu'en se fondant sur la possibilité ouverte à Mme Paule B... d'échapper au renouvellement légal si M. D... ne devenait pas preneur, pour refuser à l'usufruitière l'autorisation de contracter avec ce dernier, l'arrêt attaqué a violé, par fausse interprétation, l'article 595, alinéa 4, du code civil ; 4) qu'après avoir relevé que les époux A..., preneurs en place, devaient ralentir leur activité professionnelle, les juges d'appel ne pouvaient, sans se contredire et ainsi violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, affirmer que Mme Léontine B... percevrait tout aussi bien ses fermages de ceux-ci s'ils demeuraient ; 5) qu'en toute hypothèse en n'analysant le bail envisagé par l'usufruitière qu'au regard des intérêts de la nue-propriétaire, sans examiner l'intérêt d'une bonne exploitation du fonds, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 595, alinéa 4, du Code civil " ;

Mais attendu que la Cour d'appel, qui a souverainement retenu que le bail envisagé ne sert pas les intérêts de Mme Léontine B... mais porte atteinte aux intérêts de Mme Paule B... et tend à avantager les époux C... Y... X... et les époux A..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.