Cass. 3e civ., 11 février 1975, n° 74-10.893
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. FRANK CAFF
Rapporteur :
M. CHARLIAC
Avocat général :
M. PAUCOT
Avocat :
M. BEURDELEY
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE CLEMENT Z... EST DECEDE EN 1958, LAISSANT SA VEUVE, COMMUNE EN BIENS ET DONATAIRE EN USUFRUIT DE LA TOTALITE DE SA SUCCESSION, ET SIX ENFANTS, NUS-PROPRIETAIRES POUR MOITIE DE LA SUCCESSION, SAVOIR : GEORGES Z..., MARCEL Z..., MADELEINE Z... EPOUSE C..., ODETTE Z... EPOUSE B..., ROBERT Z... ET JULIETTE Z... EPOUSE Y... ;
QUE, LE 24 JUIN 1966, DAME VEUVE POURIAU X... A..., A DONNE EN LOCATION AUX EPOUX Y... UN BIEN RURAL INDIVIS ;
ATTENDU QUE LES EPOUX Y... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION EN NULLITE DU BAIL INTRODUITE PAR LEURS COINDIVISAIRES, AU MOTIF QU'EN CAS DE DIVERGENCE ENTRE NUS-PROPRIETAIRES INDIVIS, IL DOIT ETRE RECOURU A LA JURIDICTION COMPETENTE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, COMME LE FAISAIENT VALOIR LES EPOUX Y... DANS LEURS CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, LE CONCOURS DE TOUS LES INDIVISAIRES ETAIT NECESSAIRE POUR INTENTER CETTE ACTION ET QU'EN L'ESPECE, NI LES PRENEURS, EUX AUSSI COINDIVISAIRES, NI LEUR MERE, PROPRIETAIRE DE LA MOITIE DU BIEN ET USUFRUITIERE DE L'AUTRE MOITIE, N'Y AVAIENT CONSENTI ;
MAIS ATTENDU QUE TOUT INDIVISAIRE EST RECEVABLE A FAIRE RECONNAITRE SON DROIT DE PROPRIETE INDIVIS ET A AGIR EN NULLITE DES ACTES QUI Y PORTERAIENT ATTEINTE ;
QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL A ESTIME A BON DROIT QUE LES CONSORTS Z... DEVAIENT ETRE ADMIS A DEMANDER LA NULLITE DU BAIL PORTANT SUR LE BIEN COMMUN ;
QU'ELLE A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET, SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE LA NULLITE DU BAIL, AU MOTIF QUE LA LOI DU 13 JUILLET 1965 EXIGE LE CONCOURS DU NU-PROPRIETAIRE A LA MISE A BAIL D'UN FONDS RURAL PAR L'USUFRUITIER, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES EPOUX Y... FAISAIENT RESSORTIR, DANS LEURS CONCLUSIONS DELAISSEES, QUE LA LOI DE 1965 ETAIT INAPPLICABLE AUX BAUX EN COURS ET NE POUVAIT S'APPLIQUER EN L'ESPECE, LE BAIL ETANT ANTERIEUR AU 1 FEVRIER 1966 ;
QU'EN OUTRE, ET MEME DANS CE CAS, LE BAIL DEMEURAIT VALABLE A CONCURRENCE DE LA MOITIE DU BIEN DONT ETAIT PLEINEMENT PROPRIETAIRE LA MERE DU PRENEUR, ET QU'ENFIN, LA SANCTION DE LA MECONNAISSANCE DE LA LOI DE 1965 EST CONSTITUEE NON PAR UNE NULLITE MAIS SEULEMENT PAR L'INOPPOSABILITE AUX NUS-PROPRIETAIRES DU BAIL, QUI NE PEUT D'AILLEURS ETRE DEMANDEE QU'A LA FIN DE L'USUFRUIT ;
MAIS ATTENDU D'ABORD QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE QUE LE BAIL LITIGIEUX ETAIT DATE DU 26 AVRIL 1966, A ESTIME EXACTEMENT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 595, ALINEA 4, DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 13 JUILLET 1965, ETAIENT APPLICABLES EN L'ESPECE ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'A DEFAUT DE PARTAGE ENTRE LES HERITIERS Z..., LE BAIL PORTAIT A L'EVIDENCE SUR UN BIEN RURAL INDIVIS ;
ATTENDU ENFIN, QU'APRES AVOIR RAPPELE QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 595 PRECITE, L'USUFRUITIER NE PEUT, SANS LE CONCOURS DU NU-PROPRIETAIRE, DONNER A BAIL UN FONDS RURAL, LES JUGES D'APPEL ONT DECIDE A BON DROIT QUE L'INFRACTION A CETTE REGLE IMPERATIVE ENTRAINAIT LA NULLITE A L'EGARD DU NU-PROPRIETAIRE QUI POUVAIT INVOQUER CETTE NULLITE SANS ATTENDRE LA FIN DE L'USUFRUIT ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.