Cass. 3e civ., 6 juillet 2017, n° 15-22.482
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
Me Delamarre, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot
Sur le moyen unique :
Vu l'article 617 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete,12 mars 2015), que M. Yannick A... s'est vu léguer par son père la nue-propriété de deux lots, sa mère en ayant reçu l'usufruit, et les a donnés à bail rural à M. Y... ; que Josette A..., sa mère, a saisi le tribunal civil en annulation du bail conclu sans son consentement et expulsion du preneur ; qu'elle est décédée en laissant pour lui succéder ses fils, MM. Yannick et Z... A... ; que ce dernier a repris l'instance ;
Attendu que l'arrêt annule le contrat et ordonne l'expulsion du preneur après avoir retenu que l'action a été régulièrement reprise par M. Z... A... qui a toute qualité pour continuer à agir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réunion de la nue-propriété et de l'usufruit en la personne de M. Yannick A... à la suite du décès de Josette A... avait privé M. Z... A... du droit d'agir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.