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Décisions

Cass. 3e civ., 8 avril 1999, n° 97-15.706

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Dupertuys

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

SCP Rouvière et Boutet, SCP Tiffreau

Paris, du 27 févr. 1997

27 février 1997

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1997), que les époux X... ont donné en location un appartement à M. Y..., le 7 juillet 1986 ; qu'après le décès de M. X..., Mme veuve X... a, sans l'accord des autres indivisaires, fait délivrer à M. Y... le 16 juillet 1991 un congé avec offre de vente ; que par acte des 27 et 30 décembre 1991 les consorts X... ont vendu l'appartement à M. Z... ; que M. Y... les a assignés ainsi que M. Z... pour le faire déclarer propriétaire des lieux loués ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1° que le bail d'un bien indivis consenti par un seul des indivisaires n'est pas nul et est seulement inopposable aux autres coïndivisaires ; la cour d'appel, qui a dit nul à l'égard du locataire le congé délivré sans l'accord des coïndivisaires, a violé l'article 883 du Code civil ; 2° que le caractère unilatéral du congé fait qu'une fois donné, il ne peut être rétracté par son auteur sauf accord du destinataire ; la cour d'appel, qui a constaté qu'un congé avait été délivré au locataire aurait dû en déduire que ce congé était irrévocable ; en privant d'effet ce congé, elle a violé l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ; 3° que la cour d'appel aurait dû considérer que le bailleur ayant délivré congé avec offre de vente était lié par cette offre jusqu'à l'expiration du délai de préavis fixé par la loi ; qu'en rejetant la demande de substitution du locataire à qui l'offre avait été faite et acceptée en temps utile, la cour d'appel a violé l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme veuve X... avait délivré le congé sans l'accord de tous les coïndivisaires, la cour d'appel en a exactement déduit que ce congé ne pouvait produire d'effet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.