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Décisions

Cass. 3e civ., 30 juin 1999, n° 97-21.447

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Fossereau

Rapporteur :

M. Peyrat

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Boré et Xavier

Pau, du 2 oct. 1997

2 octobre 1997

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 octobre 1997), que les époux Lucien X... et M. Jean-Claude X..., propriétaires indivis d'un ensemble immobilier, l'ont donné à bail à la société Sococelh par acte du 25 août 1984 ; qu'au motif que le loyer n'avait pas été réglé au 31 juillet 1993, M. Lucien X... a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire à la société Sococelh ; que la société l'a assigné en nullité du commandement ; que M. Lucien X... a limité sa demande reconventionnelle au paiement de loyers ;

Attendu que M. Lucien X... fait grief à l'arrêt de dire sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, 1° qu'un indivisaire peut, en cas d'inaction des autres indivisaires, réclamer le paiement de la totalité d'une créance indivise ; qu'en décidant que, faute d'avoir obtenu le consentement exprès des autres indivisaires, M. Lucien X... pouvait uniquement demander le paiement de la créance indivise, mais non en poursuivre le recouvrement, la cour d'appel a violé l'article 815-3 du Code civil par fausse application ; 2° qu'en tout état de cause, un indivisaire peut agir en recouvrement de sa part de toute créance indivise ; qu'en rejetant sans motif la demande subsidiaire de M. Lucien X... tendant à ce que la société locataire soit condamnée à lui verser sa quote-part des loyers, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3° que, pour les mêmes motifs, la cour d'appel a violé l'article 1220 du Code civil ; 4° que la demande tendant à ce que le preneur exécute ses obligations et celle tendant à la constatation de la résiliation du bail commercial pour inexécution de ses obligations par le preneur sont distinctes ; que M. Lucien X... ayant renoncé à solliciter le bénéfice de la clause résolutoire visée par erreur dans le commandement de payer, n'a maintenu que sa demande de paiement ; qu'en décidant que cette demande était irrecevable au motif qu'elle formait avec la résolution un tout indivisible, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 5° que, pour les mêmes motifs, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 6° que la mise en demeure du preneur, par le bailleur, d'avoir à exécuter ses obligations, peut résulter d'une simple lettre ou d'une assignation en justice, ou encore d'une demande reconventionnelle à l'occasion d'une instance judiciaire ; qu'en décidant que la nullité du commandement de payer délivré à la requête de M. Lucien X... prononcée au motif que ce commandement se référait à la clause résolutoire du bail et qu'un indivisaire agissant seul ne pouvait solliciter la résolution du bail emportait l'irrecevabilité de la demande en paiement contenue dans ce commandement, bien que celle-ci ait été réitérée à titre reconventionnel en réponse à l'action en opposition introduite par la société locataire, la cour d'appel a violé l'article 1139 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et sans modifier l'objet du litige, que M. Lucien X... ne pouvait se prévaloir d'un quelconque mandat exprès ou tacite de son épouse ou de M. Jean-Claude X..., cobailleurs, la cour d'appel a exactement retenu que la demande en paiement constituait une action relative à l'inexécution des obligations nées du bail conclu le 25 août 1994 et s'analysait comme un acte d'administration requérant le consentement de tous les indivisaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.