Cass. com., 28 mai 1975, n° 73-12.820
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. MONGUILAN
Rapporteur :
M. BALMARY
Avocat général :
M. ROBIN
Avocat :
Me RICHE
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 22 MAI 1973) LA SOCIETE DE DROIT AMERICAIN MOBIL OIL CORPORATION A DEPOSE, LE 18 SEPTEMBRE 1970, SOUS LE N° 70.34018 ET SOUS LE BENEFICE D'UNE PRIORITE AMERICAINE N° 859.474 DU 19 SEPTEMBRE 1969, UNE DEMANDE DE BREVET D'INVENTION AYANT POUR TITRE " PROCEDE ET ENSEMBLE DESTINES A CHOISIR DES PIGMENTS " ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR CONFIRME LA DECISION DU DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE REJETANT CETTE DEMANDE COMME MANIFESTEMENT DEPOURVUE DE CARACTERE INDUSTRIEL, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE SI LA BREVETABILITE EST REFUSEE PAR LA LOI AUX PROGRAMMES D'ORDINATEURS, CONSIDERES EN EUX-MEMES, ELLE EST AU CONTRAIRE EXPRESSEMENT ACCORDEE A TOUS LES PROCEDES ET APPAREILLAGES INDUSTRIELS ;
QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT EN CONSEQUENCE EXCLURE PAR PRINCIPE LA BREVETABILITE DU PROCEDE ET DE L'APPAREILLAGE DECRITS EN L'ESPECE DANS LA DEMANDE DE BREVET POUR LA SEULE RAISON QUE CETTE DEMANDE ENSEIGNAIT EGALEMENT UN PROGRAMME PERMETTANT D'OBTENIR LE RESULTAT RECHERCHE ;
QUE L'ARRET NE POURRAIT ETRE JUSTIFIE QUE S'IL CONSTATAIT EN OUTRE, CE QU'IL NE FAIT PAS, QUE CE PROCEDE ET CET APPAREILLAGE NE POUVAIENT ETRE CONSIDERES EN EUX-MEMES SANS CE PROGRAMME, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DEMANDE DE BREVET LITIGIEUSE DECRIT PRECISEMENT UN PROCEDE TECHNIQUE ET L'APPAREILLAGE S'Y RAPPORTANT, DEFINIS EN EUX-MEMES, LE PROGRAMME D'ORDINATEURS PARALLELEMENT ENONCE NE S'Y PRESENTANT QUE COMME UN MOYEN FACILITANT LA MISE EN OEUVRE DE CES ELEMENTS INDUSTRIELS, ALORS, ENFIN, QU'EN TOUTE HYPOTHESE IL N'Y AVAIT PAS, EN L'ESPECE, UNE ABSENCE SUFFISAMMENT "MANIFESTE" DE CARACTERE INDUSTRIEL, AU SENS OU L'EXIGE LA LOI, POUR QUE LE REJET DE CETTE DEMANDE DE BREVET PUISSE SE JUSTIFIER DANS LA LIMITE DES POUVOIRS CONFERES A CET EFFET AU DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI S'EST REFEREE AUX MOTIFS DONNES PAR LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, A PU CONSIDERER, SANS LA DENATURER, QUE LA DEMANDE DE BREVET, DEPOSEE PAR LA SOCIETE MOBIL OIL, QUI NE FAISAIT APPARAITRE DANS SES REVENDICATIONS NI UN PROCEDE TECHNIQUE NI UN APPAREILLAGE, NE CONCERNAIT MANIFESTEMENT QU'UN PROGRAMME OU UNE SERIE D'INSTRUCTIONS POUR LE DEROULEMENT DES OPERATIONS D'UNE MACHINE CALCULATRICE, QUI N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE BREVETE AUX TERMES DE L'ARTICLE 7-3° DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968 ET QUE LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 16-5° DE LA LOI SUSVISEE, AVAIT LE POUVOIR DE LA REJETER ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.