CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 14 février 2014, n° 13/16385
PARIS
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Aimar
Conseillers :
Mme Nerot, Mme Renard
Vu la décision adressée le 8 juillet 2013 et reçue le 11 juillet 2013 du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (ci-après, INPI) qui a rejeté la demande de brevet d’invention n°11 01186 déposée le 15 avril 2011 par Monsieur Joseph P U,
Vu le recours contre cette décision formé le 30 juillet 2013 par Monsieur Joseph P U et régularisé le 13 août 2013 ainsi que ses dernières observations parvenues à la Cour le 3 décembre 2013,
Vu les observations de l’INPI reçues le 10 décembre 2013, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
SUR CE,
Considérant que Monsieur Joseph P U a déposé le 15 avril 2011, une demande de brevet sous le n° 11/01186 ayant pour titre « Avions furtifs de type Cobra équipés de caméras à visions panoramiques, reliées aux quartiers générals, d’ailerons caractérisés récupérateurs d’airs ascendants et descendants, d’armes offensives et défensives avant arrière », publiée le 19 octobre 2012 sous le n° 2 974 063, et dont la revendication première était ainsi rédigée :
« Avions de chasse furtifs ,du type Cobra équipés d’ailerons latéraux en croissant de lune, récupérateurs d’air ascendant au décollage et ascendant à l’atterrissage, directement intégrés à la carlingue sur toute sa longueur, pour une maîtrise plus efficace de l’appareil en vol, caractérisé : en ce qu’il est équipé en plus, des ailerons spécifiques au avions du type Cobra, des caméras dessus et dessous, pour une vision panoramique intégrée, avec des gouvernails équipés de caméras pour une vue directe à l’arrière. » ;
Que par courrier en date du 29 septembre 2011, l’INPI informait Monsieur U que le manque de clarté des revendications de sa demande de brevet ne permettait pas l’établissement d’un rapport de recherche conformément aux dispositions de l’article L. 612-14 du code de la propriété intellectuelle, et l’invitait en conséquence à présenter des observations en réponse ou une nouvelle rédaction des revendications dans un délai de 2 mois ;
Que le 12 octobre 2011, le déposant a fourni des observations, acceptant que l’invention ait pour titre « Avion de type Cobra équipé d’armements, de Caméras et d’Ailerons récupérateurs d’Air » ainsi qu’une page intitulée 'revendications’ ainsi rédigée :
« Avions du type Cobra équipés d’armements, tous types, offensives et défensives y comprit, à l’arrière du fuselage ; de caméras dessus, dessous et aux gouvernails, pour une vue arrière directement liée au Q.G ; d’ailerons latéraux, en croissant de lune, fixes, ou mécaniques, récupérateurs d’air ascendants et descendants, pour une meilleure maîtrise au décollage et à l’atterrissage »;
Que le 23 février 2012 l’INPI indiquait à Monsieur U ne pas avoir été en mesure de réaliser un rapport de recherche préliminaire relatif à la demande de brevet, du fait du manque de précision quant au type d’avion mentionné et aux caractéristiques techniques revendiquées, et joignait à son courrier une déclaration remplaçant ledit rapport de recherche.
Que Monsieur U, dans son courrier en réponse parvenu à l’INPI le 14 mars 2012, estimait apporter les précisions nécessaires à la bonne compréhension de sa demande ;
Que par courrier du 19 décembre 2012, l’INPI lui transmettait un projet de décision de rejet de sa demande de brevet ;
Que Monsieur U a alors adressé à l’INPI, par courrier en date du 31 décembre 2012, de nouvelles observations en réponse contenant selon ses termes les « revendications techniquement détaillées précisant la fonction et le fonctionnement spécifique des ailerons en demi lune, qui équipe les avions de combats furtifs », et estimant que 'la revendication 1 comporte une erreur dans la description', et joignait un ensemble de 14 revendications dont la première est ainsi rédigée :
« Avions de chasse furtifs, du type Cobra équipés d’ailerons latéraux en croissant de lune, récupérateurs d’air ascendant au décollage et descendant à l’atterrissage, directement intégrés à la carlingue sur toute sa longueur, pour une maîtrise plus efficace de l’appareil en vol ; caractérisé : en ce qu’il est équipé d’ailerons fixes, ou amovibles ; de volets à géométries variables aux extrémités, pour contrôler la pression de l’air, qui défile sous les ailes et tout le long de la carlingue ; ce qui facilite et garantie le décollage des avions au sol et l’atterrissage des appareils en vol. A géométries variables, c’est l’ensemble des ailerons spécifiquement conçues pour la fiabilité et la maîtrise de l’air, sous l’empennage des avions Cobra, qui par la mobilité spécifique de leurs structures évolutives, contrôle la maniabilité des appareils en vol. Les avantages octroyés par les ailerons intégrés aux carlingues des avions ainsi nommés : du type Cobra. Fixes, ou à géométries variables, sont réelles ».
Que par courrier adressé le 8 juillet 2013 et reçu le 11 juillet 2013, l’INPI notifiait à Monsieur U sa décision de rejet de la demande de brevet n° 11/01186 au motif principal que la description fournie dans la demande ne permettait pas de déterminer clairement la signification des expressions 'de type Cobra' ou 'récupérateurs d’air', sans que les explications du déposant et les autres jeux de revendications transmis ne viennent clarifier ces imprécisions ;
Considérant ceci exposé qu’aux termes de l’article L. 612-12-6° du Code de la Propriété Intellectuelle, est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet dont la description ou les revendications ne permettent pas d’appliquer les dispositions de l’article L. 612-14 du même code, lequel dispose que la demande de brevet donne lieu à l’établissement d’un rapport de recherche sur les éléments de l’état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier, au sens des articles L. 611-11 et L. 611-14, le brevetabilité de l’invention ;
Qu’il résulte de ces dispositions que pour rechercher les antériorités pertinentes, l’invention doit être compréhensible et qu’il est nécessaire de comprendre ce qui la caractérise ;
Or en l’espèce, les dernières revendications déposées par Monsieur U dont la première est ci-dessus rappelée, ne permettent pas de comprendre l’invention de manière suffisamment claire et complète car, ainsi que le relève l’INPI, au-delà des fautes de ponctuation et de grammaire qui perturbent la ponctuation du texte, les revendications déposées par Monsieur U se réfèrent à des catégories inexistantes (avions de chasse type Cobra), à des expressions n’ayant pas de signification technique précise (croissant de lune, récupérateur d’air, à géométrie variable aux extrémités, mobilité spécifique de leurs structures évolutives, fixes ou à géométrie variable) ou à de simples objectifs à atteindre ou à des avantages attendus ;
Qu’ainsi ni les revendications initiales ni les revendications modifiées ne permettent de définir l’objet de la protection demandée et l’INPI n’a pu établir le rapport de recherche prévu par les textes ; Que c’est donc à bon droit que la demande, qui ne répond pas aux conditions requises, a été rejetée ; Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter le recours de Monsieur Joseph P U, lequel au demeurant ne permet pas d’identifier les moyens sur lesquels il est fondé.
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours formé le 30 juillet 2013 par Monsieur Joseph P U contre la décision du Directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle qui lui a été notifiée le 11 juillet 2013.
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur Joseph P U et au Directeur de l’Institut national de la Propriété Industrielle.