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Décisions

Cass. com., 28 avril 1998, n° 95-20.290

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Staat et compagnie (SA)

Défendeur :

Chateauneuf (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

M. Apollis

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Luc-Thaler, SCP Boré et Xavier

Orléans, 1re ch. civ., du 1er aout 1995

1 août 1995

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1108, 1134, 1582 et 1583 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'offre de vente de marchandises que la société Etablissements Staat et Cie (société Staat) lui avait faite, la société Baudin Châteauneuf (société Châteauneuf) a, par télécopie du 31 juillet 1992 répondu "comme suite à notre conversation téléphonique de ce jour, confirmons la commande 91547/28299 suivant votre offre du 28 juillet 1992 et notre accord de ce jour. Régularisation suit" ;

qu'invoquant ses conditions générales d'achat qu'elle avait annexées à sa lettre du 31 juillet 1992 adressée à la société Staat, la société Châteauneuf a, le 12 août 1992, annulé sa commande;

que la société Staat a demandé à la société Châteauneuf de lui payer le prix des marchandises ;

Attendu que, pour débouter la société Staat de sa demande l'arrêt retient "qu'il résulte des observations portées sous la rubrique nota, en bas de la lettre du 31 juillet 1992 confirmant la commande régularisée suivant télécopie du même jour, que le détail des clauses générales d'achat était annexé à la susdite lettre de commande, comme l'atteste le renvoi exprès à l'article 7 desdites conditions" et que, faute par la société Staat d'avoir accusé réception de la commande de la société Châteauneuf dans les huit jours cette dernière société était fondée à annuler sa commande ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les conditions d'achat de la société Châteauneuf avaient été connues et acceptées par la société Staat lorsque la vente était devenue parfaite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er août 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.