Cass. com., 8 octobre 2002, n° 00-15.686
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 février 1999), que M. X..., ancien salarié de la société Thomson CSF, a formé recours contre la décision par laquelle le directeur de l'INPI a délivré à cette société un brevet d'invention décrivant une bouée aéroportée largable, dans des termes méconnaissant notamment, selon lui, sa qualité d'inventeur réel ; que la cour d'appel a rejeté ce recours ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les cours d'appel désignées par voie réglementaire connaissent des recours formés contre les décisions du directeur de l'INPI, le ministère public et ledit directeur entendus ; que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'audition du ministère public ; d'où il suit que l'arrêt est entaché d'une violation de l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que l'arrêt mentionne que le ministère public a eu communication du dossier et a déclaré, le 26 décembre 1997, s'en remettre à la décision de la cour d'appel ; qu'il a ainsi été satisfait aux exigences de l'article L 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui, s'il prévoit que le ministère public est entendu, ne fixe aucune forme à cet égard ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1) que doit être rejetée toute demande de brevet qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'article L 612-1 du Code de la propriété intellectuelle qui exige que la demande de brevet soit présentée dans les formes et conditions précisées par voie réglementaire ; que l'article R. 611-15 de ce Code prévoit que l'indication de l'inventeur doit figurer aux côtés de celle du titulaire de la demande de brevet ; que M. X... ayant fait valoir qu'il avait, dans ses observations remises à l'INPI le 19 juillet 1996, signalé qu'il avait été salarié de la société Thomson et qu'il avait inventé le ballon-flotteur de sorte que l'INPI avait à tort délivré le brevet à cette société ; que la cour d'appel a d'ailleurs constaté que M. X... était titulaire d'un brevet n° 89 14631 portant sur cet objet ; que la cour d'appel a cependant débouté M. X... de sa demande en nullité aux motifs erronés et inopérants que, faute d'avoir usé de la faculté prévue à l'article R. 611-16 du Code de la propriété intellectuelle et que le directeur n'avait pas à vérifier l'exactitude la désignation de l'inventeur, il ne pouvait prétendre à la nullité du brevet, même si sa qualité d'inventeur n'y figurait pas ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L 612-12-1 , L 612-1, L 611-9 et R 612-10-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
2) que la cour d'appel a constaté que M. X... était titulaire d'un brevet n° 89 14631 afférent au " ballon-flotteur " ; qu'en refusant de faire droit à sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la décision du directeur de l'INPI ayant délivré à la société Thomson un brevet portant sur le même objet aux motifs inopérants qu'il aurait du produire une décision passée en force de chose jugée lui reconnaissant le droit à être désigné comme inventeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 611-16 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 611-15 du Code de la propriété intellectuelle, l'INPI ne contrôle pas l'exactitude de la désignation de l'inventeur prévue à l'article R. 612-10 de ce Code ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas reconnu que M. X... était l'inventeur, mais seulement qu'il avait déposé un brevet couvrant une invention similaire, dont la propriété était définitivement jugée revenir à la société Thomson CSF ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que la description de la demande de brevet comporte l'indication de l'état de la technique antérieure, connu du demandeur ; qu'en outre les documents servant à refléter l'état de la technique sont, si possible, cités ; que la cour d'appel a constaté que M. X... était titulaire d'un brevet depuis 1989 ; qu'en déclarant dès lors que la société Thomson disposait seulement d'une faculté et non d'une obligation de citer le brevet d'invention, la cour d'appel a violé l'article R 612-12 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que ce texte ne subordonne pas la délivrance d'un brevet d'invention à la citation par le demandeur de l'ensemble des documents caractérisant l'état technique antérieur ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que la société Thomson avait incorporé dans sa revendication initiale numéro 1 des caractéristiques "additionnelles" contenues dans les revendications 2 et 3 d'origine ; qu'en en déduisant que la société Thomson avait ainsi "réduit" la portée de son droit pour refuser de considérer qu'il n'y avait pas eu extension du droit issu du dépôt, la cour d'appel a violé l'article L 612-12, 2 et 3, du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la demande de brevet avait un objet unique et non susceptible de division, la cour d'appel a exactement écarté l'application en la cause des paragraphes 2 et 3 de l'article L 612-12 du Code de la propriété intellectuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen :
1) que la cour d'appel s'est bornée à citer les termes du brevet accordé à la société Thomson mais sans justifier de la prétendue activité créatrice de l'invention alléguée ; d'où il suit que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 611-10, 2, du Code de la propriété intellectuelle ;
2) que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que l'état de la technique et son inconvénient visé dans la demande de brevet ne permettaient pas de comprendre l'intelligence de l'invention ni la compréhension du problème technique posé ; qu'il ajoutait que les énumérations techniques, qui reprenaient pour la plupart l'art antérieur décrit par lui dans sa demande de brevet de 1989, soit par l'Etat français dans sa propre demande de 1974 n'expliquaient pas le fonctionnement de la technique énumérée, que les "bons résultats" obtenus selon la société Thomson ne constituaient pas une invention, et relevait enfin des incohérences techniques ; qu'en s'abstenant de répondre précisément à ces conclusions établissant l'absence d'invention, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, pour décider que la demande de brevet de la société Thomson CSF témoigne d'une activité inventive, l'arrêt constate que cette dernière a placé les orifices permettant l'entrée de l'air directement dans la paroi du ballonnet par l'intermédiaire de clapets et de becquets, alors que, d'une part, dans l'état de la technique antérieure, ces orifices sont toujours placés sur le corps largué, et alors, d'autre part, que cette solution technique nouvelle ne peut se déduire de la demande de brevet de M. X..., qui propose, tout à l'inverse, la suppression de tous systèmes de clapets et de pelles, en sorte que ses caractéristiques techniques sont absolument différentes ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à citer les termes du brevet, et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions déniant l'intelligibilité de la description et contestant l'activité inventive ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir que son invention décrite dans le document publié le 10 mai 1991 faisait l'objet d'une citation en catégorie "X" par l'OEB au rapport de recherche préliminaire, de sorte que les revendications concernées (1, 5, 2 et 4) ne pouvaient être considérées comme nouvelles ou impliquant une activité inventive ; qu'il ajoutait que la demande de brevet de l'Etat français du 28 novembre 1974 et publiée le 9 mai 1980 concernait la revendication 3 ; qu'il en déduisait qu'il y avait absence de nouveauté exigeant de la part du directeur de l'INPI une mise en demeure délivrée à la société Thomson ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens pertinents, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu à ces conclusions en décidant que l'invention en cause était différente de celles décrites dans les demandes de brevet déposées, tant par M. X... que par l'Etat français ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le septième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que, dans la demande de brevet initiale, la revendication 1 était rédigée selon la description qui en était faite page 2, lignes 21 à 28, et qui faisait état d'une caractéristique principale, d'autres étant prévues avec d'autres descriptions ; que dans le titre délivré, la revendication 1 comprend les revendications 1, 2 et 3 de la revendication initiale, de sorte que la nouvelle revendication 1 ne se fonde plus sur la description initiale qui n'a pas été modifiée, de sorte qu'il y avait discordance entre la revendication 1 du brevet et la description ; qu'en statuant comme elle l'a fait, et en s'abstenant de répondre à ces moyens pertinents, la cour d'appel a violé l'article L 612-12 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la revendication numéro 1 modifiée est complètement décrite dans la demande de brevet, la cour d'appel a par là-même exclu tout risque de discordance entre le texte de cette revendication et sa description ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le huitième moyen :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen :
1) que dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir que le rapport de recherche ne devait pas être annexé mais y être inséré, conformément aux dispositions de l'article R 712-71 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ,
2) que le rapport de recherche préliminaire doit citer les documents à prendre en considération pour apprécier la nouveauté de l'invention ; que même si le brevet accordé à M. X... en 1989 a été jugé comme appartenant à la société Thomson et à supposer qui'l existât des différences entre, d'une part, ce brevet et celui de l'Etat français de 1974 et, d'autre part, la demande de brevet présentée par cette société, l'INPI, devait prendre en considération ces deux brevets de 1989 et 1974 pour apprécier la nouveauté prétendue de l'invention de la société Thomson ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 612-14 et R 612-57 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, en premier lieu, que M. X..., qui a eu connaissance du rapport de recherche, ne peut se faire un grief de ce que ce dernier a été annexé au brevet, au lieu d'y être inséré ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt décidant que les documents cités étaient relatifs à des inventions différentes, il en résulte qu'ils n'avaient pas à être pris en considération pour apprécier la nouveauté de l'invention, objet de la demande de brevet, et l'activité inventive ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.