Cass. 1re civ., 12 juillet 2001, n° 99-14.202
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Guérin
Avocat général :
M. Roehrich
Avocat :
SCP Le Bret-Desaché et Laugier
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 815-5 du Code civil ;
Attendu que si l'exercice d'une action en justice requiert le consentement de tous les coïndivisaires, ceux-ci peuvent être autorisés à passer outre au refus de l'un d'entre eux de s'y associer, si ce refus met en péril l'intérêt commun ;
Attendu que, par acte du 23 juin 1979, les consorts de A... ont cédé à la Ville de Quimper une partie des parcelles dont ils étaient propriétaires indivis pour permettre la réalisation d'une rocade ;
qu'il était prévu à l'acte qu'en contrepartie de la gratuité de cette cession, la ville s'engageait à obtenir le classement en zone urbaine des parcelles demeurées dans l'indivision ; que cet engagement n'ayant pas été respecté, les consorts de A... ont souhaité introduire une action en indemnisation ; que l'un d'entre eux, M. Alain de A..., aux droits duquel se trouve son fils François, ayant refusé de s'associer à cette action, ils ont demandé l'autorisation de passer outre à son refus ; que l'arrêt attaqué a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande, "faute de péril et d'urgence" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé en subordonnant son application à une condition d'urgence qu'il ne prévoit pas ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.