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Décisions

Cass. 3e civ., 24 janvier 2012, n° 10-27.965

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ortscheidt

Reims, du 13 sept. 2010

13 septembre 2010

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que le procès verbal de délibération du conseil d'administration constituait une offre d'achat du terrain, émise le 16 avril 2009 par la société d'habitations à loyer modéré Mon Logis (société HLM), que la déclaration d'aliéner, rédigée et signée par le notaire, ne constituait pas un commencement de preuve par écrit d'une promesse synallagmatique de vente et d'achat, et qu'aucun élément ne démontrait la volonté de la société civile immobilière des Bords de Seine (la SCI) d'accepter l'offre, antérieurement à la sommation délivrée le 13 août 2009, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que l'offre n'ayant pas été acceptée dans un délai raisonnable et la rencontre des volontés n'étant pas effective, la vente ne pouvait être régularisée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que l'accord sur le prix, dont se prévalait la SCI, résultait d'arguments développés dans les conclusions de la société HLM qui ne pouvaient être considérés comme une offre de contracter, et que la demande subsidiaire de régularisation de la vente, reposant sur des moyens de fond soulevés après la requête en assignation à jour fixe, la cour d'appel a pu déclarer la demande de régulation de la vente irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI des Bords de Seine aux dépens.