Livv
Décisions

Cass. com., 4 octobre 2016, n° 15-10.506

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

SCP Hémery et Thomas-Raquin

Cass. com. n° 15-10.506

3 octobre 2016

Donne acte à la société Expertima et à M. X de ce qu'ils se désistent du deuxième moyen de leur pourvoi ;

Attendu que la société Ion Enterprises Ltd (la société Ion), titulaire, d'une part, d'un brevet européen désignant la France et couvrant un « procédé et dispositif de traitement de fluide », et propriétaire, d'autre part, de la marque française « ISB » enregistrée sous le n° 98 758 194, a agi en contrefaçon à l'encontre de la société Expertima et de M. X, sur le fondement de chacun de ces titres ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que l'arrêt fait défense à la société Expertima et à M. X, exerçant sous l'enseigne PG Conseils Eau-Economie-Environnement, de faire usage de la dénomination ISB pour désigner les produits de classe 11 et 37 protégés par la marque française 98 758 194 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette marque n'est enregistrée qu'afin de désigner des produits relevant de la classe 11 de la classification de Nice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 63 de la Convention de Munich sur le brevet européen du 5 octobre 1973 ;

Attendu que le brevet confère à son titulaire une protection pour une durée de vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande ;

Attendu que l'arrêt prononce une mesure d'interdiction sous astreinte à l'encontre de la société Expertima et de M. X ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, la société Ion ayant déposé sa demande auprès de l'Office européen des brevets le 24 janvier 1994, la période de protection conférée par ce titre était expirée au moment où elle statuait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait défense à la société Expertima et à M. X, exerçant sous l'enseigne PG Conseils Eau-économie environnement, de faire usage de la dénomination ISB pour désigner les produits de classes 37 protégés par la marque française 98 758 194, sous peine d'astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement, et en ce qu'il fait défense à la société Expertima et à M. X de fabriquer, détenir, mettre dans le commerce, offrir à la vente, vendre directement et/ou par l'intermédiaire de quelque distributeur que ce soit, tout dispositif reproduisant les caractéristiques des revendications du brevet précité, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par dispositif offert, livré ou vendu à compter de la signification de l'arrêt, l'arrêt rendu le 16 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.