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Décisions

Cass. com., 13 février 1978, n° 76-13.429

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cénac

Rapporteur :

M. Sauvageot

Avocat général :

M. Robin

Avocat :

M. Choucroy

Paris, 16e ch., du 17 mars 1976

17 mars 1976

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 17 MARS 1976), LES EPOUX X... ONT PROMIS DE VENDRE LEUR FONDS DE COMMERCE A LELONG PAR UN ACTE SOUS SEING PRIVE DU 22 MARS 1973, ENONCANT QUE LA SIGNATURE DES ACTES DEFINITIFS DEVAIT INTERVENIR AVANT LE 30 JUIN, SOUS PEINE D'UN DEDIT DE 100 000 FRANCS A LA CHARGE DE LA PARTIE DEFAILLANTE ;

QU'IL ETAIT, CEPENDANT, PRECISE QUE, DANS LE CAS OU LELONG N'OBTIENDRAIT PAS LE PRET DONT IL AVAIT BESOIN POUR ACQUITTER SOPRIX, LES CONVENTIONS SERAIENT RESILIEES PUREMENT ET SIMPLEMENT, SANS INDEMNITE DE PART ET D'AUTRE ;

QUE LELONG, QUI N'A PAS SIGNE L'ACTE DE CESSION DANS LE DELAI IMPARTI, BIEN QUE LE PRET NECESSAIRE NE LUI AIT PAS ETE REFUSE, A SOLLICITE LA RESTITUTION DE LA SOMME DE 100 000 FRANCS PAR LUI CONFIEE A L'INTERMEDIAIRE ;

QU'IL A FAIT VALOIR DANS CE BUT, QUE LA PROMESSE DONT IL ETAIT BENEFICIAIRE ETAIT NULLE POUR N'AVOIR PAS ETE ENREGISTREE DANS LE DELAI FIXE PAR L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963, DEVENU ARTICLE 1840 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

QUE POUR LE DEBOUTER DE SA PRETENTION, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA NULLITE AINSI INVOQUEE N'ETAIT PAS APPLICABLE A LA PROMESSE INTERVENUE, DISPENSEE DE LA FORMALITE, EN RAISON DE SON CARACTERE SYNALLAGMATIQUE ;

ATTENDU QU'IL LUI EST REPROCHE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENDRE EST CARACTERISEE PAR UN ENGAGEMENT D'ACQUERIR SYMETRIQUE DE L'OFFRE DE VENDRE, QUE LE DEDIT NE PEUT ETRE ASSIMILE A UN ENGAGEMENT D'ACQUERIR CAR IL CONSTITUE UNE CONTREPARTIE ACCESSOIRE A LA PROMESSE UNILATERALE ET NON UNE CONTREPARTIE SYMETRIQUE A L'OFFRE DE VENDRE ;

QU'IL EN EST DE MEME DE LA RESERVE DE PRET, QUI CONSTITUE L'ACCESSOIRE DE LA CLAUSE DE DEDIT ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL EN DEDUISANT LE CARACTERE SYNALLAGMATIQUE DE LA PROMESSE DE LA SEULE EXISTENCE D'OBLIGATIONS ACCESSOIRES, DONT ELLE NE RELEVAIT PAS LE CARACTERE CONTRAIGNANT, SANS CONSTATER L'EXISTENCE D'UNE MANIFESTATION DE VOLONTE VALANT ENGAGEMENT PRINCIPAL D'ACHETER, N'A PAS JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE VAUT VENTE ;

QUE LES PARTIES AVAIENT MENTIONNE DANS L'ACTE, DANS DES TERMES CLAIRS ET DEPOURVUS DE TOUTE AMBIGUITE, QUE L'ACCEPTANT DEVIENDRAIT ACQUEREUR DANS LA SEULE MESURE OU LA VENTE AURAIT LIEU, QUE LES PARTIES ETAIENT LIBRES DE RAPPORTER LEUR DECISION JUSQU'A EXPIRATION DU DELAI ET QUE LA VENTE ETAIT " PROJETEE " ET NON " REALISEE " ;

QU'AINSI, ALORS QUE LES PARTIES AVAIENT EXPRESSEMENT MENTIONNE QUE LA VENTE N'ETAIT PAS REALISEE AVEC LA SIGNATURE DE LA PROMESSE, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT DECIDER QUE CETTE PROMESSE AVAIT UN CARACTERE SYNALLAGMATIQUE, SANS DENATURER LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE L'ACTE, ET MECONNAITRE LA NATURE JURIDIQUE DE LA PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE L'ACTE DU 22 MARS 1973 CONTENAIT LES DIVERSES ENONCIATIONS QUI SONT, EN VERTU DE LA LOI DU 29 JUIN 1935, OBLIGATOIRES DANS LES ACTES DE CESSION DE FONDS DE COMMERCE, A RETENU, D'UNE PART, QUE PAR SON IMPORTANCE, L'INDEMNITE NE CONSTITUAIT PAS SIMPLEMENT LA COMPENSATION DE L'IMMOBILISATION DU FONDS DANS LA PERIODE D'A PEINE TROIS MOIS ALLANT DU 22 MARS AU 30 JUIN ET QU'ELLE TRADUISAIT " L'ENGAGEMENT " DE L'ACHETEUR DE PRENDRE POSSESSION A LA DATE CONVENUE ET, D'AUTRE PART, QUE LES PARTIES AVAIENT MARQUE AVEC LA PLUS GRANDE NETTETE L'ACCORD DE LEURS VOLONTES EN PREVOYANT UNE RESILIATION PURE ET SIMPLE AU CAS DE NON OBTENTION PAR L'ACHETEUR DU PRET SOLLICITE ET EN LAISSANT, EN OUTRE, A CHACUNE DES PARTIES LA POSSIBILITE DE SE DEGAGER EN ABANDONNANT OU EN DOUBLANT LES ARRHES ;

QU'EN RELEVANT AINSI L'INTENTION COMMUNE DES PARTIES, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS DENATURE L'ACTE IMPRECIS QUI LUI ETAIT SOUMIS, A JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.