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Décisions

Cass. com., 16 octobre 2001, n° 98-19.335

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Ambulances Coquelet (SARL)

Défendeur :

Crédit Fécampois (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Aubert

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Roger et Sevaux, SCP Delaporte et Briard

Rouen, 2e ch. civ., du 11 juin 1998

11 juin 1998

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Ambulances Coquelet (la société) en redressement judiciaire, M. X... administrateur judiciaire et M. Y..., représentant des créanciers font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 11 juin 1998) d'avoir relevé le Crédit fécampois (la banque) de la forclusion encourue pour n'avoir pas déclaré sa créance au représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société alors selon le moyen, qu'une décision qui se prononce sur une demande en relevé de forclusion est rendue dans une procédure collective dont le ministère public doit avoir communication ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la cause ait été communiquée au ministère public ; que la cour d'appel a dès lors violé l'article 425-2 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article 176 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque le ministère public doit avoir communication des procédures de redressement ou de liquidation judiciaires, le pourvoi en cassation pour défaut de communication n'est ouvert qu'au ministère public ; que le moyen est irrecevable ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société et ses mandataires de justice font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors selon le moyen :

1°) qu'aux termes des dispositions des articles 416 et 853 du nouveau Code de procédure civile, lorsque les créances d'une personne morale sont déclarées par un tiers n'ayant pas la qualité d'avocat, celui-ci doit justifier d'un pouvoir spécial donné par écrit, que ledit pouvoir ne peut se borner à contenir une formule générale mais doit nécessairement indiquer l'instance en vue de laquelle il est donné qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le mandat donné le 1er août 1995 par la banque et qui conférait à la société Mutua équipement "tous pouvoirs pour recouvrer les créances de la banque résultant de la défaillance de la société permettait de considérer que la banque avait donné mandat à la société de procéder à la déclaration des créances ; qu'elle a dès lors violé les textes susvisés ;

2°) que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société avait fait valoir dans ses écritures sans être contestée sur ce point, que la banque avait procédé à la déclaration d'une partie de sa créance auprès du représentant des créanciers, ce qui démontrait que la banque n'ignorait pas la défaillance de son débiteur, et contredisait les termes du mandat donné à la société Mutua équipement ; que la cour d'appel, qui affirme que la banque avait fait toutes diligences pour qu'il soit procédé à la déclaration de créances, sans répondre à ce chef pertinent des écritures de la société et de ses mandataires de justice, a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui devait se prononcer sur le point de savoir si l'absence de déclaration de créance était due au fait du créancier, n'avait pas à se prononcer sur la validité du mandat donné à la société Mutua Equipement pour déclarer la créance ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que la banque avait donné mandat à la société Mutua Equipement de procéder à la déclaration de créances et que cette déclaration n'a pas été faite par le mandataire qui n'a pas attiré l'attention de la banque sur cette situation lorsqu'elle lui a écrit et retourné les pièces le 30 août 1995 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel qui a répondu ainsi aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.