Livv
Décisions

Cass. com., 6 novembre 1984, n° 82-16.696

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Avocat général :

M. Galand

Avocat :

Me Barbey

Paris, 4e ch. A, du 26 oct. 1982

26 octobre 1982

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QUE SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 26 OCTOBRE 1982) LA SOCIETE VAN DER LELY A ASSIGNE LA SOCIETE NIDAL POUR CONTREFACON DES BREVETS N° 70.30686 DEMANDE LE 21 AOUT 1970 ET N° 76.19890 DEMANDE LE 30 JUIN 1976 RELATIFS A DES DISPOSITIFS PARTICULIERS DE HERSES ROTATIVES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LES HERSES DE LA SOCIETE NIDAL COMPORTANT, EN AVANT DES DENTS DE TRAVAIL, UNE PIECE EN FORME DE BARRE SUR TOUTE LA LARGEUR DE LA MACHINE, NE CONSTITUAIENT PAS UNE CONTREFACON DU BREVET N° 76.19890 ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LA DESCRIPTION DU BREVET DEVANT SERVIR A INTERPRETER LES REVENDICATIONS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT REFUSER DE DONNER EFFET A LA DESCRIPTION PRECISANT "QU'AU LIEU DE DENTS ON PEUT EGALEMENT UTILISER UNE OU PLUSIEURS PIECES EN FORME DE PLAQUES OU DES BANDES DE MATIERE FLEXIBLE", SANS VIOLER L'ARTICLE 28 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968 AINSI QUE LA LOI DU BREVET N° 76.19890 ET QU'EN DECLARANT QUE L'ELEMENT FRONTAL ETAIT COMPOSE D'ELEMENTS SEPARES ET NON D'UN ELEMENT UNIQUE, ELLE A APPORTE UNE LIMITATION STRUCTURELLE CONTRAIRE AU BREVET, QU'EN OUTRE, EN ENONCANT QUE LE BREVET NE PRECISE PAS QUE L'OBSTACLE FRONTAL DOIT ETRE CONTINU SUR TOUTE LA LARGEUR, LA COUR D'APPEL A ENCORE VIOLE LA LOI DE CE BREVET PREVOYANT DANS SA REVENDICATION 1 QUE L'OBSTACLE SERA PLACE LA OU LA TERRE EST DEPLACEE VERS L'AVANT, DE SORTE QUE SI LA TERRE EST PROJETEE SUR TOUTE LA LARGEUR, L'OBSTACLE SERA EGALEMENT PLACE SUR TOUTE LA LARGEUR, ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN ENONCANT QUE LA REVENDICATION 12 NE PREVOIT LE REMPLACEMENT DES DENTS QUE PAR PLUSIEURS PIECES DE MATIERE FLEXIBLE, LA COUR D'APPEL A UNE NOUVELLE FOIS MECONNU LE TEXTE DE LA REVENDICATION ECLAIREE PAR LA DESCRIPTION QUI PREVOIT LE REMPLACEMENT DES DENTS PAR DES PLAQUES SOIT PAR DES BANDES DE MATIERE FLEXIBLE MAIS PAS DES PLAQUES DE MATIERE FLEXIBLE ET QU'AINSI LA COUR D'APPEL A, UNE NOUVELLE FOIS, VIOLE LA LOI DU BREVET, ALORS ENFIN QU'EN S'ABSTENANT DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU BREVETE FAISANT VALOIR QU'EN "DISPOSANT UNE BARRE CONTINUE EN AVANT DES ROTORS, ON NE SUPPRIME PAS LES PIECES EN FORME DE PLAQUES, MAIS AU CONTRAIRE ON REPRODUIT CES PIECES ET ON DISPOSE, EN PLUS DES ELEMENTS CONTREFAISANTS, DES ELEMENTS SUPPLEMENTAIRES ; QUE L'ON NE SAURAIT ECHAPPER A UNE CONDAMNATION POUR CONTREFACON EN REPRODUISANT LES ELEMENTS CARACTERISTIQUES D'UN BREVET TOUT EN Y AJOUTANT D'AUTRES ELEMENTS COMPLEMENTAIRES", LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI A BON DROIT NE S'EN EST PAS TENUE A LA LETTRE DES REVENDICATIONS, MAIS A RECHERCHE A L'AIDE DE LA DESCRIPTION EXPLICITEE PAR LES FIGURES, L'INTERPRETATION QU'IL ETAIT NECESSAIRE DE LEUR DONNER EN RAISON DE LEUR AMBIGUITE, A RELEVE QUE LA REVENDICATION 12 NE PREVOIT QUE LE REMPLACEMENT DES DENTS PAR PLUSIEURS PIECES EN FORME DE PLAQUE ET DE BANDES DE MATIERE FLEXIBLE ET NON PAR UNE SEULE PIECE S'ETENDANT SUR TOUTE LA LARGEUR DE LA MACHINE, DES LORS QUE LE TEXTE DU BREVET PRECISAIT QUE L'ON "PEUT EGALEMENT UTILISER UNE OU PLUSIEURS PIECES EN FORME DE PLAQUES OU DES BANDES DE MATIERE FLEXIBLE" DANS LEQUEL ELLE A SOULIGNIE LE PLURIEL AU MOT "PLAQUES", QU'ELLE A RETENU QU'IL N'EST NULLEMENT PREVU DANS LA DESCRIPTION LAQUELLE PRECISE L'EXISTENCE D'UNE PLURALITE DE PIECES, QUE LES PLAQUES PUISSENT ETRE ACCOLEES BORD A BORD DE FACON A FORMER UN RIDEAU CONTINU, QU'ENFIN ELLE A RETENU QUE POUR LES HERSES DE LA SOCIETE NIDAL X... UTILISES, LES FONCTIONS ET LES RESULTATS ETAIENT DIFFERENTS ; QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS EN EXPOSANT QUE LES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DU BREVET N'ETAIENT PAS REPRODUITS N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LES HERSES DE LA SOCIETE NIDAL COMPORTANT DES PLAQUES LATERALES NE POUVANT AVOIR QU'UN DEBATTEMENT LATERAL ET NON EN HAUTEUR, NE CONSTITUAIENT PAS LA CONTREFACON DU BREVET N° 70.3686, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, EN CONSTATANT QUE LES PLAQUES S'ELEVENT LIBREMENT MAIS NE S'ECARTENT PAS LIBREMENT TOUT EN CONSTATANT EGALEMENT QUE LES DEUX MOUVEMENTS SONT LIES PUISQUE C'EST "LORSQU'ELLES S'ELEVENT OU S'ABAISSENT... QU'ELLES S'ECARTENT LATERALEMENT", LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE EN VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT REFUSER DE RECONNAITRE EFFET A LA REVENDICATION 4, EXPRESSEMENT VALIDEE ET RELATIVE AUX MOYENS PERMETTANT AUX PLAQUES "DE SE DEBATTRE LIBREMENT A LA FOIS EN S'ECARTANT LATERALEMENT ET EN S'ELEVANT ET S'ABAISSANT" SANS VIOLER L'ARTICLE 28 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968 ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ANNULE FAUTE DE DESCRIPTION, LA REVENDICATION N° 3 ALLEGUANT QUE L'INVENTION PORTAIT SUR DES PLAQUES POUVANT SE DEBATTRE LIBREMENT DANS LE SENS LATERAL, A REDUIT POUR LES MEMES MOTIFS LA PORTEE DES REVENDICATIONS 1 ET 4, CETTE DERNIERE PRETENDANT QUE LES PLAQUES SE DEBATTAIENT "LIBREMENT A LA FOIS EN S'ECARTANT LATERALEMENT ET EN S'ELEVANT ET S'ABAISSANT" ET A PRECISE QUE LE LIBRE DEPLACEMENT N'AVAIT LIEU QU'EN HAUTEUR ET QUE L'ECARTEMENT LATERAL REVENDIQUE NE POUVAIT ETRE QUE CELUI RESULTANT, DANS UNE CERTAINE MESURE, D'UN PIVOTEMENT DU BRAS SUR LEQUEL LA PLAQUE EST FIXEE ; QUE PAR CETTE APPRECIATION SOUVERAINE ELLE A, HORS TOUTE CONTRADICTION, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF, QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 OCTOBRE 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;