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Décisions

Cass. 3e civ., 5 mai 1999, n° 97-17.570

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Boscheron

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

SCP Peignot et Garreau, M. Brouchot

Riom, du 8 oct. 1996

8 octobre 1996

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que les époux Y... autorisés pendant plusieurs années à récolter l'herbe par Mme X... sur diverses parcelles appartenant en indivision à celle-ci et aux consorts A... font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 8 octobre 1996) de les débouter de leur demande tendant à la reconnaissance à leur profit d'un bail rural sur ces parcelles, alors, selon le moyen, 1° que si toute cession exclusive des fruits de l'exploitation, dès lors que l'utilisation des parcelles est répétée, est soumise au statut du fermage, cependant une telle convention prévue par l'article L. 411-1 du Code rural ne relève pas des dispositions de l'article 815-3 du Code civil ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des textes susvisés ; 2° qu'en toute hypothèse, le bail d'un bien indivis consenti par un seul indivisaire n'est pas nul, mais seulement inopposable aux autres indivisaires et son efficacité est subordonnée au résultat du partage ; que dès lors, en statuant encore comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'article 815-3 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que les époux Y... ayant soutenu devant la cour d'appel qu'ils bénéficiaient d'un bail à ferme en application des dispositions de l'article L. 411-1 du Code rural qui leur avait été consenti par Mme X... et prétendu que celle-ci était titulaire d'un mandat spécial des autres indivisaires, ne sont pas recevables à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les ventes d'herbe avaient été consenties par la seule Mme X... et que l'existence d'un mandat spécial des consorts A... n'était pas démontrée, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'indivision avait fait l'objet d'un partage, a retenu exactement que Mme X... ne pouvait selon l'article 815-3 du Code civil consentir un bail rural ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande de dommages-intérêts dirigée contre Mme X..., l'arrêt retient que M. Y... reconnaît que les contrats ont toujours eu la forme de vente d'herbe, qu'il ne justifie pas que Mme X... ait pu lui laisser espérer la pérennité de sa présence sur les parcelles en litige et qu'une attestation qui n'émane que de M. Z... était le seul élément de nature à l'induire en erreur sur le consentement des indivisaires ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si Mme X... n'avait pas commis une faute en consentant, sur des biens indivis, à M. Y..., des conventions soumises au statut du fermage, sans mandat spécial des indivisaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande en dommages-intérêts dirigée contre M. X..., l'arrêt rendu le 8 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.