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Décisions

Cass. 3e civ., 23 mars 1977, n° 76-10.907

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Viatte

Avocat général :

M. Paucot

Avocat :

M. Garaud

Poitiers, ch. civ., du 23 déc. 1975

23 décembre 1975

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 815 ET 1315 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA LOCATION D'UNE CHOSE INDIVISE EXIGE L'ACCORD DE TOUS LES INDIVISAIRES ;

QU'IL APPARTIENT AU LOCATAIRE QUI N'A TRAITE QU'AVEC UN SEUL D'ENTRE EUX D'ETABLIR QUE CELUI-CI AVAIT POUVOIR A CET EFFET DES COINDIVISAIRES A QUI LE CONRAT EST OPPOSE, A MOINS QUE CEUX-CI NE L'AIENT RATIFIE ULTERIEUREMENT ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE QUE LA LOCATION CONSENTIE PAR VIGNAUD A EGUIMENDYA D'UN EMPLACEMENT PUBLICITAIRE SUR LE MUR D'UN IMMEUBLE INDIVIS ENTRE VIGNAUD ET DAME X... ETAIT OPPOSABLE A CELLE-CI, AU MOTIF QUE X... " N'ETABLISSAIT PAS QUE VIGNAUD N'AVAIT PAS QUALITE POUR CONTRACTER OU N'AVAIT PAS LA DISPOSITION DE L'EMPLACEMENT DU MUR LOUE " ;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE L'ETAT D'INDIVISION DU MUR LITIGIEUX, A INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.