Cass. 3e civ., 23 mars 1977, n° 76-10.907
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Viatte
Avocat général :
M. Paucot
Avocat :
M. Garaud
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 815 ET 1315 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA LOCATION D'UNE CHOSE INDIVISE EXIGE L'ACCORD DE TOUS LES INDIVISAIRES ;
QU'IL APPARTIENT AU LOCATAIRE QUI N'A TRAITE QU'AVEC UN SEUL D'ENTRE EUX D'ETABLIR QUE CELUI-CI AVAIT POUVOIR A CET EFFET DES COINDIVISAIRES A QUI LE CONRAT EST OPPOSE, A MOINS QUE CEUX-CI NE L'AIENT RATIFIE ULTERIEUREMENT ;
ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE QUE LA LOCATION CONSENTIE PAR VIGNAUD A EGUIMENDYA D'UN EMPLACEMENT PUBLICITAIRE SUR LE MUR D'UN IMMEUBLE INDIVIS ENTRE VIGNAUD ET DAME X... ETAIT OPPOSABLE A CELLE-CI, AU MOTIF QUE X... " N'ETABLISSAIT PAS QUE VIGNAUD N'AVAIT PAS QUALITE POUR CONTRACTER OU N'AVAIT PAS LA DISPOSITION DE L'EMPLACEMENT DU MUR LOUE " ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE L'ETAT D'INDIVISION DU MUR LITIGIEUX, A INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.