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Décisions

Cass. 1re civ., 1 février 2017, n° 15-22.412

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Ohl et Vexliard, SCP Richard

Basse-Terre, du 23 mars 2015

23 mars 2015

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 815-3 et 815-9 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le bail commercial consenti sur un bien indivis par un seul des indivisaires, s'il n'est pas nul, son efficacité étant subordonnée au résultat du partage, est, dès l'origine, inopposable aux autres indivisaires ; que, selon le second, tout indivisaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire qui portent atteinte à leurs droits égaux et concurrents sur la chose indivise et d'agir à cet effet, sans attendre le partage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire indivis, avec Mme Y..., d'un local à usage commercial, a assigné en expulsion M. Z... à qui cette dernière avait consenti, seule, un bail commercial à compter du 1er avril 2004 ; qu'un premier arrêt du 15 octobre 2012, a déclaré le bail inopposable à M. X... ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'expulsion, l'arrêt retient qu'aucune décision « définitive » n'a jugé que M. Z... est occupant sans droit ni titre du local commercial qu'il exploite, et que le bail, qui a seulement été déclaré inopposable à M. X..., n'est pas nul, son efficacité étant subordonnée au résultat du partage entre les indivisaires ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne M. Z... et la société Segard-Carboni, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.