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Décisions

Cass. com., 1 mars 2017, n° 15-22.866

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

SCP Gatineau et Fattaccini

Poitiers, du 22 avr. 2015

22 avril 2015

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 avril 2015), que la société Côte West a cédé à la société AB junior un fonds de commerce exploité dans des locaux donnés à bail par la société Sylyje ; que se prévalant de l'absence d'information d'un rapport d'expertise judiciaire réalisé à la demande de copropriétaires de l'immeuble victimes de nuisances sonores provenant du fonds, Mme [W], liquidateur judiciaire de la société AB junior, a assigné les sociétés Côte West et Sylyje en réparation du préjudice subi par celle-là pour dol ;

Attendu que les sociétés Sylyje et Côte West font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à Mme [W], ès qualités, des dommages et intérêts pour réticence dolosive alors, selon le moyen :

1°) que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des actes qui lui sont soumis ; qu'il ressort des termes clairs et précis de l'acte de cession du fonds de commerce litigieux du 28 avril 2006 que celui-ci avait été conclu entre la société Côte West, en qualité de cédante, et la société AB junior, en qualité de cessionnaire ; qu'en condamnant la société Sylyje à réparation au titre du dol, au prétexte qu'elle avait mentionné dans cet acte l'étude d'impact sonore réalisée le 29 avril 2004 pour se dispenser d'évoquer l'existence de l'expertise de M. [E], cependant que cette dernière société n'était pas partie à l'acte de cession du fonds de commerce et n'y avait pas fait cette mention, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en affirmant que la société Sylyje avait cherché à tromper la société AB junior, au prétexte que cette SCI aurait installé un limitateur de pression acoustique pour se dispenser d'évoquer l'existence de l'expertise de M. [E], sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) que le dol n'est une cause de responsabilité que s'il émane du contractant, à moins qu'un tiers s'en soit sciemment rendu coupable ; qu'en se bornant à relever, pour caractériser sa réticence dolosive envers le cessionnaire du fonds de commerce, que la société Sylyje, propriétaire des murs dans lesquels ce fonds était exploité, avait autorisé la cession de ce dernier, qu'elle avait été partie à l'expertise judiciaire de M. [E] et que le limitateur de pression acoustique n'était pas efficace, sans expliquer en quoi cette société, tiers à l'acte de cession, s'était sciemment rendu coupable d'une réticence dolosive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la société Sylyje, en tant que propriétaire des locaux donnés à bail, a consenti expressément à leur destination pour l'activité de bar, pub, brasserie ; qu'il relève que l'acte de vente du fonds de commerce a été conclu, moins de deux mois après que l'expertise judiciaire, à laquelle les sociétés Côte West et Sylyje avaient été parties, eut constaté que l'immeuble n'avait pas été conçu pour l'exercice de l'activité de la société AB junior et que l'établissement n'était pas conforme aux normes en vigueur sur le bruit imposant un isolement minimal entre le local où il est exploité et les autres parties de l'immeuble à usage d'habitation, ainsi qu'une limitation du bruit à la source lorsque les travaux d'isolement s'avèrent insuffisants ; qu'il relève encore que l'installation d'un dispositif de limitation de pression acoustique invoqué par les sociétés Sylyje et Côte West s'est révélé inefficace pour remédier aux nuisances sonores et a été remis en cause par les conclusions de l'expert lesquelles étaient de nature, si elles avaient été portées à sa connaissance, à conduire la société AB junior à renoncer à l'acquisition ; qu'il retient qu'en mentionnant seulement dans l'acte de vente l'étude d'impact sonore réalisée deux ans auparavant et en installant un limitateur de pression acoustique inefficient pour se dispenser d'informer la société AB junior de l'existence de l'expertise judiciaire, les sociétés Côte West et Sylyje, qui l'ont trompée, ont commis une réticence dolosive à son encontre ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, sans dénaturation ni violation du principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.