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Décisions

Cass. crim., 28 avril 1977, n° 76-92.739

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Samex (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monguilan

Rapporteur :

M. Escande

Avocat général :

M. Pageaud

Avocat :

M. Riché

Aix-en-Provence, du 5 juill. 1976

5 juillet 1976

LA COUR, VU LE MEMOIRE EN DEMANDE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE, DE L'ARTICLE 422 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DEBOUTE LA SOCIETE SAMEX DE SON ACTION EN CONTREFACON DE SA MARQUE NUMBER ONE DIRIGEE CONTRE X... ET LES ETABLISSEMENTS CABANON ET DE SON ACTION EN USAGE DE MARQUE CONTREFAITE ;

AUX MOTIFS QUE LA MARQUE N'EST DEPOSE QUE POUR DES VETEMENTS ET QUE LA DENOMINATION NUMBER ONE N'ETAIT APPOSEE PAR LES PREVENUS QUE SUR DES SACS ;

ALORS QUE LE MEME ARRET CONSTATE QUE CES SACS ONT REPRESENTE DES OBJETS PUBLICITAIRES ACCOMPAGNANT DES VENTES DE VETEMENTS ;

QUE LA PROPRIETE D'UNE MARQUE REGULIEREMENT DEPOSEE EST ABSOLUE ET CONFERE A CELUI QUI EN EST INVESTI UNE ACTION CONTRE TOUS CEUX QUI Y PORTENT ATTEINTE DE BONNE OU MAUVAISE FOI SOUS QUELQUE MODE ET DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT ;

QU'EN SE REFUSANT A APPLIQUER LA QUALIFICATION LEGALE DE CONTREFACON A DES AGISSEMENTS QUI REPRESENTAIENT UN USAGE PUBLICITAIRE DE LA MARQUE D'AUTRUI, LA COUR N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION ;

ATTENDU QUE L'ARTICLE 422-2° DU CODE PENAL PUNIT CEUX QUI ONT FAIT USAGE D'UNE MARQUE, SANS AUTORISATION DE L'INTERESSE ;

QU'EN REPRIMANT CET USAGE, MEME S'IL EST FAIT AVEC L'ADJONCTION DE MOTS TELS QUE FORMULE, FACON, SYSTEME, IMITATION, GENRE, LE LEGISLATEUR N'A PAS ENTENDU LIMITER L'APPLICATION DUDIT ARTICLE A LA SEULE UTILISATION DES TERMES QUI Y SONT ENUMERES ;

QUE, DE MEME, L'INFRACTION PREVUE PAR CE TEXTE PEUT CONSISTER DANS LE FAIT DE SE SERVIR D'UNE MARQUE AUX MEMES FINS QUE LE PROPRIETAIRE DE CELLES-CI OU A DES FINS SIMILAIRES, NOTAMMENT COMME ELEMENT DE PUBLICITE COMMERCIALE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE SAMEX, PARTIE CIVILE, A DEPOSE A L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, LE 25 JANVIER 1974, LA MARQUE NUMBER ONE SOUS LAQUELLE ELLE MET SUR LE MARCHE DES EFFETS D'HABILLEMENT D'UN STYLE CARACTERISE ;

QUE LES ETABLISSEMENTS CABANON, QUI VENDENT NOTAMMENT DES ARTICLES SIMILAIRES, ONT DISTRIBUE A LEUR CLIENTELE, EN GUISE DE PRIME PUBLICITAIRE, DES SACS PORTANT LEUR PROPRE RAISON SOCIALE, MAIS ASSORTIE DE LA MEME MENTION NUMBER ONE ;

QU'ILS N'ONT PAS RENONCE A CETTE PRATIQUE MALGRE UNE SOMMATION INTERPELLATIVE DE LA SOCIETE SAMEX, PROPRIETAIRE DE LA MARQUE ;

ATTENDU QUE POUR PRONONCER LA RELAXE DE X., RESPONSABLE DES ETABLISSEMENTS CABANON, ET POUR CONDAMNER LA SOCIETE SAMEX A DES DOMMAGES-INTERETS POUR ABUS DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL SE BORNE A CONSTATER QUE LES SACS LITIGIEUX NE SONT PAS COMPRIS DANS LES PRODUITS QUE PROTEGE LA MARQUE DEPOSEE PAR LA SOCIETE SAMEX ;

MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, PAR CE SEUL MOTIF, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT EXAMINER SI, EN FAISANT FIGURER SUR UN PRODUIT UTILISE COMME SUPPORT PUBLICITAIRE UNE DENOMINATION DE FANTAISIE SEMBLABLE A CELLE DEPOSEE COMME MARQUE PAR UNE MAISON CONCURRENTE, LE PREVENU N'AVAIT PAS VOULU CREER DANS L'ESPRIT DE SA CLIENTELE UNE CONFUSION QUANT AU POINT DE SAVOIR SI LES OBJETS QU'IL VENDAIT ETAIENT DE CEUX AUXQUELS S'APPLIQUAIT LADITE MARQUE ;

QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ET QU'IL N'Y A LIEU, DES LORS, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SUBSIDIAIRES PROPOSES ;

ET ATTENDU QU'IL A ETE DEFINITIVEMENT STATUE SUR L'ACTION PUBLIQUE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 5 JUILLET 1976, MAIS SEULEMENT EN SES DISPOSITIONS CIVILES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.