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Décisions

Cass. com., 26 octobre 1993, n° 91-20.417

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Corino macchine SNC (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

Me Thomas-Raquin, SCP Tiffreau et Thouin-Palat

Paris, 4e ch. A, du 2 juill. 1991

2 juillet 1991

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 2 juillet 1991), que M. Mario X., titulaire d'une demande de brevet, déposée le 12 juin 1978, enregistrée sous le n° 78 17 517, ayant pour objet un "dispositif pour le détordage des tissus mis en torsade", a assigné en contrefaçon la société Corino macchine SNC (société Corino) ;

Attendu que la société Corino fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la revendication 1 du brevet avait fait l'objet d'une contrefaçon alors, selon le pourvoi, que la revendication 1 du brevet 78 15 517 couvre un dispositif "caractérisé en ce que les moyens d'engagement du tissu sont constitués par au moins un élément allongé (20) disposé transversalement par rapport à l'axe longitudinal du guide (12) et suffisamment éloigné de cet axe pour obliger le tissu (40) à suivre un parcours sinueux à l'intérieur du guide (12)" ; que cette revendication couvre ainsi la mise en oeuvre d'un moyen déterminé qui consiste à éloigner de l'axe du cylindre les moyens d'engagement du tissu, ce moyen ayant pour fonction d'obliger le tissu à suivre un parcours sinueux à l'intérieur du guide, avec pour résultat, selon l'arrêt, d'éviter "dans l'opération de détordage les tensions élevées susceptibles d'endommager le tissu" ; qu'en accordant, en l'espèce, au breveté, sur le fondement de cette revendication, la protection de la fonction en vue du résultat, quelque soit le moyen mis en oeuvre, et en condamnant sur cette base l'utilisation par la société Corino macchine d'un dispositif dont elle constate qu'il comporte pour réaliser la même fonction un moyen différent dont elle ne relève pas l'équivalence, la cour d'appel méconnaît la teneur de ladite revendication et viole l'article 13 de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'action en contrefaçon avait été engagée sur la base du brevet délivré et non d'une demande modifiée en cours de procédure, et avoir énoncé qu'il n'était pas nécessaire que la revendication reprenne à l'identique les termes de la description, l'arrêt retient que la fonction essentielle du moyen est de contraindre le tissu à suivre un parcours sinueux à l'intérieur d'un guide et constate que la fonction du moyen mis en oeuvre par la société Corino était la même puisqu'elle consistait à contraindre le tissu à suivre un parcours sinueux à l'intérieur d'un cylindre ; que la cour d'appel, qui constatait, malgré la différence de la forme du moyen protégé et du moyen argué de contrefaçon, l'identité de leur fonction en vue d'un même résultat, ce dont il résultait que les moyens étaient équivalents, en a déduit que la société Corino avait contrefait la revendication litigieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu la teneur de la revendication litigieuse, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocatin d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.