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Décisions

Cass. com., 24 novembre 2009, n° 08-17.752

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Basse-Terre, du 26 mai 2008

26 mai 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 mai 2008), que la société Jas Hennessy & co (la société Jas Hennessy), après avoir constaté la commercialisation des bouteilles de cognac portant les marques dont elle est titulaire et sur lesquelles les codes y figurant avaient été délibérément grattés et noircis à l'encre pour empêcher leur lecture et avoir fait procéder à différentes saisies- contrefaçon, a assigné les sociétés Sma, Yang Chen, Henri Barnier Restoring Imports (HBRI) en contrefaçon de ses marques ; que la société HBRI a assigné la société International Liquor & Tobacco Trading NV ( la société ILTT) en intervention forcée aux fins de se voir relevée et garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en indiquant qu'elle avait acquis les marchandises contrefaisantes auprès de cette société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société HBRI fait grief à l'arrêt de débouter les parties de leurs conclusions contraires ou plus amples et notamment de la débouter de sa demande tendant à voir déclarer nulle la saisie-contrefaçon pratiquée le 13 mars 2003 dans les locaux de la société Krishna Store Marina qu'elle exploitait et de voir déclarer nulle la procédure subséquente, alors, selon le moyen, que le juge est tenu de répondre aux moyens soulevés par les parties dans leurs conclusions d'appel ; que dans ses conclusions d'appel signifiées le 23 août 2006, la société HBRI avait formé une demande tendant à voir annuler les saisies-contrefaçon auxquelles avait procédé l'huissier dans les locaux de la société Krishna Store Marina et voir annuler en conséquence la procédure subséquente ; qu'elle faisait valoir qu'aucune ordonnance n'avait autorisé l'huissier à pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société HBRI exploitant le magasin Krishna Store ; qu'en déboutant la société HBRI de cette demande sans aucunement motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 954 du même code ;

Mais attendu qu'en l'absence de saisie-contrefaçon pratiquée dans les locaux du magasin Krishna Store, le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société HBRI fait encore grief à l'arrêt de dire qu'en commercialisant des bouteilles de cognac Hennessy dont les codes lots étaient grattés et recouverts d'une encre noire, les sociétés Sma,

Yang Chen et HBRI exploitant la boutique Krishna Store, ont porté atteinte aux droits de la société Jas Hennessy propriétaire des marques dénominative, figurative et semi-figurative Hennessy, et commis ainsi des actes de contrefaçon au préjudice de ladite société Jas Hennessy, alors, selon le moyen, que la suppression ou la cancellation des codes-lots ne défigure pas l'aspect physique du signe constituant la marque et ne peut dès lors caractériser la contrefaçon de marque prévue par l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle par suppression ou modification de cette marque ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 716-1 du même code ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'en raison des suppressions par grattage des codes- lots figurant sur ses bouteilles, la société Hennesy ne pouvait plus assurer vis à vis des consommateurs ses fonctions de garantie, d'authenticité et de qualité, la cour d'appel en a justement déduit que les sociétés Sma, Yang Chen et HBRI avaient commis des actes de contrefaçon ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société HBRI fait grief en outre à l'arrêt de mettre hors de cause la société ILTT, alors, selon le moyen, que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait et ne peut être révoqué, sauf erreur de fait ; que dans ses conclusions devant le juge de la mise en état signifiées le 16 juin 2004, la société ILTT a affirmé que l'huissier s'est fait présenter une facture de vingt cartons de douze bouteilles de cognac Hennessy sur lesquelles il avait constaté que le verre avait été gratté et recouvert d'une encre noire et "que ces bouteilles avaient été achetées par la société HBRI exploitant le magasin "Krishnastore" auprès de la société International Liquor and Tobacco Trding NV" ; que la société ILTT avait ainsi admis avoir vendu les bouteilles litigieuses à la société HBRI ; qu'en énonçant dès lors qu'il n'était pas possible d'affirmer que cette facture correspondait à des bouteilles contrefaites et notamment aux dix bouteilles contrefaites découvertes dans le magasin Krishna, la cour d'appel a méconnu l'aveu judiciaire fait par la société ILTT dans la présente procédure et a violé l'article 1356 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la facture établie par la société ILTT à l'attention de la société HBRI et remise par la société ILTT à l'huissier ne se rapportait pas avec certitude aux bouteilles contrefaites acquises par le magasin Krishna, la cour d'appel a justement écarté l'existence de l'aveu judiciaire et mis hors de cause cette société ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que la société HBRI fait enfin grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Jas Hennessy une somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts et de la condamner - in solidum avec les sociétés Sma et Yang Chen – à supporter le coût de la parution d'un extrait du dispositif de l'arrêt dans trois journaux au choix de la société Hennessy dans la limite de 2 000 euros maximum par insertion, soit 6 000 euros au total, et ce, à titre de supplément de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'indemnisation du préjudice né de la contrefaçon se détermine en fonction du gain manqué et de la perte subie, ce qui exclut l'allocation à la victime d'une indemnité de principe ; qu'en allouant à la société Jas Hennessy, outre le coût de la parution du dispositif de l'arrêt dans trois journaux à hauteur maximale de 6 000 euros, une somme de 3 000 euros, motif pris du nombre de bouteilles contrefaites et de l'atteinte à la notoriété de la marque, sans rechercher le gain manqué et la perte subie par la société Jas Hennessy, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société HBRI ait soutenu devant la cour d'appel que le préjudice de la société Jas Hennessy devait prendre en compte le gain manqué et la perte subie; que le moyen est donc nouveau, et mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.