Livv
Décisions

Cass. com., 15 septembre 2009, n° 08-14.741

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Lyon, du 20 sept. 2007

20 septembre 2007

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, ( Lyon, 20 septembre 2007), que M. X... est titulaire du brevet européen EP 0225562 déposé le 5 novembre 1986, délivré le 7 mars 1990, portant sur un corps creux comportant une fermeture étanche à l'eau à ses extrémités ; que ce brevet est exploité par la société Durechain en vertu d'un contrat de licence ; que, reprochant à la société Del de commercialiser un système de couverture automatique de piscine à lattes reproduisant le dispositif breveté, M. X... et la société Durechain l'ont, après avoir fait procéder à une saisie contrefaçon, assignée, avec la société Sofadie et la société Inpa, devant le tribunal de grande instance afin de voir constater qu'elles ont commis des actes de contrefaçon , et de les voir condamner à réparer leur préjudice ;

Attendu que la société Del fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle a, ainsi que les sociétés Sofadie et Inpa, commis des actes de contrefaçon, alors, selon le moyen :

1°) qu'une combinaison de moyens connus brevetable se distingue de la simple juxtaposition de moyens connus non brevetable en ce que les moyens coopèrent ensemble en vue d'un résultat commun ; qu'une revendication portant sur une combinaison de moyens connus ne peut ainsi être divisée et sa contrefaçon implique la reprise, par reproduction ou par équivalence, de l'ensemble de ses moyens ; que deux moyens sont équivalents lorsque, bien que de formes différentes, ils remplissent la même fonction en vue d'un résultat semblable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la revendication 1 du brevet constituait «une combinaison de moyens connus», que l'un des moyens de cette combinaison portait sur «une tige … pourvue à l'extrémité d'une plaque piston obturant la section transversale du corps creux», que le dispositif incriminé ne comportait pas de tige pourvue à l'extrémité d'une plaque piston obturant la section transversale du corps creux, «qu'en effet, la section rectangulaire de la pyramide du bouchon Del qui, dans sa base, n'obture pas complètement le corps creux, présente deux saillies adhérant à la paroi intérieure de celui-ci» ; que la cour d'appel a ainsi constaté que l'un des moyens de la combinaison couverte par la revendication n'était reproduit ni dans sa forme constituée par une tige pourvue à l'extrémité d'une plaque piston, ni par équivalence, la fonction d'obturation du corps creux de cette forme ne se retrouvant pas dans le bouchon Del ; qu'en retenant néanmoins que ledit bouchon était une contrefaçon du brevet, la cour d'appel a violé les articles L 613 2 et L 613 3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) qu'en retenant que la fonction nouvelle obtenue dans le brevet par combinaison de moyens se retrouverait par équivalence dans le bouchon Del parce que la délimitation d'une cavité entre la base de la pyramide de celui ci et le bouchon extérieur permet le remplissage par les orifices prévus à cet effet d'une matière synthétique élastique venant s'appuyer sur la base de façon à assurer l'étanchéité, après avoir cependant constaté que, dans la base, la section triangulaire du bouchon Del n'obture pas complètement le corps creux, ce qui implique que, dans ce bouchon, la délimitation d'une cavité entre la base de la pyramide et le bouchon extérieur ne permet pas à une matière synthétique élastique de venir s'y appuyer sans aboutir dans l'autre partie du corps creux, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) qu'en affirmant que la fonction nouvelle obtenue dans le brevet par une combinaison de moyens se retrouverait par équivalence dans le bouchon Del, sans indiquer en quoi la combinaison de moyens connus couverte par le brevet remplirait en elle-même une fonction nouvelle, distincte de la fonction remplie par chacun des moyens ainsi combiné ni définir cette fonction indépendante de celle remplie par chacun des moyens pris isolément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 613 2 et L. 613 3 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'invention porte sur la structure spécifique d'un bouchon étanche, ce bouchon étant prolongé par une tige relativement mince pourvue à son extrémité libre d'une plaque piston obturant la section transversale du corps creux, délimitant ainsi une cavité destinée à recevoir une matière de remplissage élastique, et permettant à la masse de remplissage de venir s'appuyer et de ne pas aboutir dans l'autre partie du corps creux, l'arrêt retient que le bouchon argué de contrefaçon est prolongé par un tronçon allongé en forme de tronc de pyramide, et que ne sont pas reproduits à l'identique la forme et les moyens du bouchon revendiqué, la section rectangulaire de la pyramide qui, dans sa base, n'obture pas complètement le corps creux, présentant deux saillies adhérant à la paroi de celui ci ; qu'il retient que la fonction nouvelle de la combinaison de moyens couverte par le brevet est remplie par équivalence dès lors que la délimitation d'une cavité entre la base de la pyramide et le bouchon extérieur permet le remplissage par les orifices prévus à cet effet d'une matière synthétique élastique venant s'appuyer sur la base de façon à assurer l'étanchéité ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d ‘appel, qui a défini la fonction nouvelle couverte par la combinaison de moyens du brevet, et constaté, sans se contredire, que le dispositif incriminé, bien que différent dans sa forme, remplissait la même fonction, en vue d'un résultat de même nature, même si l'obturation n'était pas complète, a pu retenir l'existence d'actes de contrefaçon ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Del aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Del à payer à M. X... et à la société Durechain la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.