Cass. com., 26 janvier 1993, n° 91-12.606
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bezard
Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 novembre 1990), que Mme X..., associée de la société Typo Plus, a signé le 7 juin 1985 une promesse de cession de parts à durée indéterminée au profit de M. A... ; que le 22 mai 1987, M. A... a fait signifier la promesse à Mme X... en y joignant un chèque dont celle-ci a mis le montant sous séquestre tout en assignant les époux A... et la société Typo Plus, appelée en déclaration de jugement commun, pour voir dire qu'elle était fondée à révoquer ladite promesse ; Attendu que M. A... et la société Typo Plus font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'auteur d'une promesse unilatérale de vente consentie sans limitation de temps ne peut être dégagé qu'après avoir mis le bénéficiaire en demeure d'accepter ou de refuser l'achat du bien dans un délai raisonnable ; qu'en considérant que Mme X... était en droit de résilier sa promesse sans avoir à mettre explicitement M. A... en demeure de lever ou non l'option dans un délai fixé, car la promesse portait sur une cession de parts sociales, la cour d'appel a violé l'article 1589 du Code civil ; et alors d'autre part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne saurait s'induire d'un oubli, d'une abstention ou d'une omission qui ne caractérisent pas une volonté non équivoque de renoncer ; qu'en retenant que le silence de M. A..., après la lettre de révocation de Mme X... du 12 février 1987, démontrait qu'il avait renoncé à se prévaloir de la promesse de vente à laquelle il n'avait pas donné suite depuis sa conclusion, la cour d'appel a violé l'article 1589 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X... avait manifesté clairement dès le 24 novembre 1986 son intention de ne pas donner suite à ce que par confusion elle croyait être une cession de parts en blanc sans provoquer d'autre réaction de la part de M. A... que de lui préciser qu'il s'agissait d'une promesse de cession de parts, que M. A... n'avait pas davantage réagi à la lettre du 16 décembre 1986 par laquelle Mme X... lui faisait savoir qu'elle n'entendait donner aucune suite à quelqu'engagement que ce soit qui la priverait de ses droits dans la société Typo Plus, que le 12 février 1987, elle lui a fait signifier qu'elle estimait la promesse litigieuse dépourvue de tout effet ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a considéré que le silence de M. A... jusqu'au 22 mai 1987, date à laquelle il a levé l'option, démontrait qu'il avait accepté la position de Mme X... et avait renoncé à se prévaloir de la promesse que lui avait consentie cette dernière ; qu'abstraction faite des motifs erronés invoqués à la première branche, mais qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.