Cass. com., 29 octobre 1975, n° 74-11.225
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cénac
Rapporteur :
M. Balmary
Avocat général :
M. Robin
Avocat :
M. Beurdeley
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DANS LE PREMIER RAMEAU DE SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE DE DROIT ALLEMAND KONRAD Y X WERK WEISSBACH (SOCIETE Y) A DEPOSE EN FRANCE LA MARQUE "SKAI" POUR DESIGNER NOTAMMENT DU SIMILI CUIR ET A AUTORISE LA SOCIETE FRANCAISE ETABLISSEMENTS LIEM (SOCIETE LIEM) A UTILISER CETTE MARQUE POUR LA VENTE D'UN PRODUIT DE SA FABRICATION, DENOMME "IMU", DESTINE A L'ENTRETIEN DU "SKAI";
QUE CES DEUX SOCIETES ONT FAIT ASSIGNER LA SOCIETE LIMPIDEX, QUI A MIS EN VENTE SON PRODUIT D'ENTRETIEN "DEXIL" DANS DES RECIPIENTS PORTANT, OUTRE CETTE DERNIERE DENOMINATION, LA MENTION : "LE PRODUIT DE BEAUTE POUR SKAI ET SIMILAIRES", POUR LA VOIR CONDAMNER DU CHEF D'USAGE DE LA MARQUE "SKAI" SANS AUTORISATION DU PROPRIETAIRE DE CETTE MARQUE;
QUE LA SOCIETE LIEM A EGALEMENT DEMANDE POUR SA PART QUE LA SOCIETE LIMPIDEX SOIT CONDAMNEE A SON ENDROIT ET A RAISON DES AGISSEMENTS PRECITES, DU CHEF DE CONCURRENCE DELOYALE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, EN STATUANT SUR LE FONDEMENT DE LA CONCURRENCE DELOYALE, MODIFIE ARBITRAIREMENT LES TERMES DU LITIGE;
MAIS ATTENDU QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, QUI SONT PRODUITES, LA SOCIETE LIEM A DEMANDE QU'IL SOIT DIT ET JUGE QUE CONSTITUAIT A SON EGARD UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE LA MISE EN VENTE PAR LA SOCIETE LIMPIDEX DE SON PRODUIT "DEXIL" AVEC LA MENTION "LE PRODUIT DE BEAUTE POUR SKAI ET SIMILAIRES";
QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DANS SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 4 ET L'ARTICLE 27 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 MODIFIANT L'ARTICLE 422 DU CODE PENAL;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LES SOCIETES Y ET LIEM DE LEUR DEMANDE TENDANT A OBTENIR LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE LIMPIDEX DU CHEF D'USAGE DE LA MARQUE "SKAI" SANS AUTORISATION DE SON PROPRIETAIRE, LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE LE DELIT D'USAGE D'UNE MARQUE DEPOSEE, SANS AUTORISATION DE SON TITULAIRE, N'EST CONSTITUE QUE S'IL S'AGIT DE L'UTILISATION D'UNE MARQUE CONTREFAITE ET SI L'USAGE CONCERNE DES PRODUITS DE MEME NATURE QUE CEUX QUE PROTEGE LA MARQUE DEPOSEE, ET QU'ELLE A RETENU QUE, N'AYANT PAS EFFECTUE LE DEPOT DE LA MARQUE "SKAI" POUR LES PRODUITS D'ENTRETIEN, LES SOCIETES Y ET LIEM NE POUVAIENT OPPOSER A LA SOCIETE LIMPIDEX LA PROTECTION QUI AURAIT PU RESULTER D'UN TEL DEPOT;
MAIS ATTENDU QUE LA PROPRIETE D'UNE MARQUE REGULIEREMENT DEPOSEE EST ABSOLUE, S'ETEND SUR TOUT LE TERRITOIRE FRANCAIS ET CONFERE A CELUI QUI EN EST INVESTI UNE ACTION CONTRE TOUS CEUX QUI Y PORTENT ATTEINTE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT;
QUE, DES LORS, LA SOCIETE LIMPIDEX N'AVAIT PU, SANS PORTER ATTEINTE AUX DROITS DE LA SOCIETE Y SUR SA MARQUE "SKAI" L'UTILISER POUR LA VENTE DE SON PRODUIT "DEXIL" SANS L'AUTORISATION DE LADITE SOCIETE Y QU'AINSI, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE GRIEF FORMULE PAR LE SECOND RAMEAU DE LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN ET SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 NOVEMBRE 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.