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Décisions

Cass. com., 27 janvier 1981, n° 79-11.805

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sauvageot

Rapporteur :

M. Bonnefous

Avocat général :

M. Montanier

Avocat :

SCP Calon et Guiguet

Paris, du 18 janv. 1979

18 janvier 1979

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ( PARIS, 18 JANVIER 1979 ), QUE LA REVUE << 50 MILLIONS DE CONSOMMATEURS >> A PUBLIE DANS SON NUMERO DE MARS 1976 UN TABLEAU DE CONCORDANCE ENTRE LES PARFUMS FABRIQUES ET VENDUS PAR LA SOCIETE DES PARFUMS FABIANI ( LA SOCIETE FABIANI )ET CEUX DES GRANDES MARQUES PARMI LESQUELLES FIGURAIENT CELLES DE LA SOCIETE DES PARFUMS CHRISTIAN DIOR ( LA SOCIETE DIOR ); QUE REPROCHANT A LA SOCIETE FABIANI D'UTILISER CE TABLEAU ET DE PRESENTER SES PRODUITS COMME AYANT LES MEMES CARACTERISTIQUES QUE SES PROPRES PARFUMS, LA SOCIETE DIOR A ASSIGNE CETTE SOCIETE EN DOMMAGES-INTERETS POUR ATTEINTES A SES MARQUES ET CONCURRENCE DELOYALE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DE LA SOCIETE DIOR ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT NECESSAIREMENT TENIR COMPTE DES CONCLUSIONS D'APPEL DE LA SOCIETE FABIANI QUI FAISAIENT ETAT DES PRECAUTIONS PRISES PAR CELLE-CI POUR FAIRE SAVOIR AU PUBLIC QU'ETAIENT EXCLUSIVEMENT VENDUS, AUX << STANDS >> INTERESSES, DES PARFUMS FABIANI ET, AINSI EVITER QUE NE PUISSE SE CREER, DANS L'ESPRIT DE LA CLIENTELE, UNE QUELCONQUE CONFUSION ET PAR LA, EXCLURE TOUTE USURPATION DE MARQUE ET TOUT PREJUDICE PORTE AUX AUTRES PRODUCTEURS DE PARFUMS, L'UTILISATION D'UN TABLEAU DE COMPARAISONS, LARGEMENT DIFFUSE DANS LE PUBLIC ET CONNU DES CLIENTS, S'AVERANT EN L'OCCURRENCE NORMAL ET EXCLUSIF DE TOUTE ATTEINTE AUX MARQUES, EU EGARD AUX CONDITIONS QUI CONSTITUAIENT, DES LORS, UN ELEMENT ESSENTIEL DE DECISION QUE NE POUVAIT IGNORER L'ARRET ATTAQUE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'OFFRE TOUT A FAIT EXCEPTIONNELLE ET SUSCITEE, AU MOINS PAR UNE ERREUR GROSSIERE D'UN PARFUM FABIANI, NE POUVAIT ETRE ASSIMILEE A UNE SUBSTITUTION DE MARQUE, DES LORS QUE LE PUBLIC ETAIT INFORME, SANS CONFUSION POSSIBLE, QU'AUCUN AUTRE PRODUIT QUE LES PARFUMS FABIANI N'ETAIT VENDU AU STAND CONSIDERE, DE SORTE QU'A CET EGARD ENCORE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT RETENIR LA SUBSTITUTION SANS S'ETRE EXPLIQUEE SUR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA VENTE ETAIT ORGANISEE, ET ALORS, ENFIN, QUE NE CONSTITUE PAS UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE L'UTILISATION PAR UN COMMERCANT D'UN TABLEAU DE COMPARAISON, DES LORS QUE CELUI-CI EST ETABLI ET PUBLIE PAR UN JOURNAL, SANS LIEN AVEC CE COMMERCANT, QU'IL EST LARGEMENT DIFFUSE DANS LE PUBLIC ET QU'IL EST CONNU DES CLIENTS , L'UTILISATION DE CE TABLEAU AYANT, EN OUTRE, ETE ACCOMPAGNEE DE TOUTES LES PRECAUTIONS REQUISES POUR QUE L'INFORMATION AINSI FOURNIE PAR LE JOURNAL AUX CONSOMMATEURS, ELEMENT NORMAL DU MARCHE ET DE LA CONCURRENCE SOIT EXCLUSIF DE TOUT AGISSEMENT DELOYAL, AGISSEMENT QUI N'A PAS ETE ALLEGUE ET QUI N'EST PAS CONSTATE PAR L'ARRET ATTAQUE;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN DES MOTIFS ADOPTES, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LES VENDEUSES DU STAND DE LA SOCIETE FABIANI SE SERVAIENT DANS LEUR ACTION DE PROMOTION DE VENTE, DE TABLEAUX PORTANT L'INDICATION, EN FACE DU NUMERO DE CHACUN DES PARFUMS FABIANI, DE LA MARQUE NOTOIREMENT CONNUE DU PARFUM CORRESPONDANT, CES TABLEAUX ETANT, SOIT MANUSCRITS, SOIT LA REPRODUCTION DE CELUI QUI ETAIT PUBLIE PAR LA REVUE << 50 MILLIONS DE CONSOMMATEURS >>; QU'ELLE A CONSTATE QU'AINSI UNE CONFUSION AVAIT ETE CREEE ET MAINTENUE DANS L'ESPRIT DU PUBLIC ENTRE LES PARFUMS FABIANI ET CEUX DES GRANDES MARQUES ( DONT CELLES DE LA SOCIETE DIOR ), LE PRINCIPAL ARGUMENT DE VENTE ETANT LA REFERENCE A CES DERNIERES ET LEUR UTILISATION COMME SUPPORT PUBLICITAIRE; QU'AYANT FAIT RESSORTIR PAR CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS L'USAGE PAR LA SOCIETE FABIANI DES MARQUES DE LA SOCIETE DIOR, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LA SOCIETE FABIANI DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION, A CONSIDERE A BON DROIT QUE CETTE SOCIETE S'ETAIT RENDUE COUPABLE D'USURPATION DE MARQUES;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AYANT RELEVE ENCORE QUE L'ETUDE FAITE PAR LA REVUE << 50 MILLIONS DE CONSOMMATEURS >> AVAIT ETE UTILISEE PAR LA SOCIETE FABIANI POUR PERMETTRE LE REMPLACEMENT D'UN PRODUIT PAR L'AUTRE AU MOMENT DE CHAQUE VENTE ET QUE LE TABLEAU DE CONCORDANCE PRESENT A CHAQUE STAND ETAIT DESTINE A PERMETTRE LE RATTACHEMENT DU PRODUIT FABIANI APPROPRIE AU PRODUIT DE GRANDE MARQUE, SOUHAITE PAR LE CLIENT, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE L'ACQUEREUR SE VOYAIT PROPOSER LE PARFUM FABIANI CORRESPONDANT, PRESENTE COMME LA REPLIQUE DE LA MARQUE NOTOIREMENT CONNUE; QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN, LA SUBSTITUTION DE PRODUIT;

ATTENDU, ENFIN, QU'AYANT ENONCE QUE LA REVUE << 50 MILLIONS DE CONSOMMATEURS >> EN PUBLIANT SON TABLEAU DE CONCORDANCE N'AVAIT PU QUE REVELER AU GRAND PUBLIC UNE PRATIQUE DE VENTE EXISTANTE QUI ETAIT UTILISEE PAR LA SOCIETE FABIANI QUE LES PROCEDES DE VENTE UTILISES AVAIENT ETE ENSEIGNES AUX DIVERSES VENDEUSES PAR LES MONITRICES DE LA SOCIETE FABIANI ET QUE CELLE-CI AVAIT PROPAGE LE TABLEAU DRESSE PAR LA REVUE AUX DIVERS POINTS DE DISTRIBUTION DE SES PRODUITS, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LA SOCIETE FABIANI S'ETAIT LIVREE A LA COMPARAISON DES PRIX PRATIQUES ET DE LA QUALITE RESPECTIVE DES PARFUMS; QU'AYANT FAIT AINSI RESSORTIR LA FAUTE COMMISE PAR CETTE SOCIETE, ET STATUANT SUR LA DEMANDE DONT ELLE ETAIT BIEN SAISIE, LA COUR D'APPEL A DECIDE A JUSTE TITRE QUE LA SOCIETE FABIANI S'ETAIT RENDUE COUPABLE AUSSI DE CONCURRENCE DELOYALE; QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.