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Décisions

Cass. com., 23 novembre 1993, n° 91-21.312

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Coup de Coeur (Sté)

Défendeur :

Neckermann (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Raynaud

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Colmar, 2e ch. civ., du 13 sept. 1991

13 septembre 1991

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Coup de Coeur, titulaire de la marque constituée par l'expression Coup de Coeur déposée le 20 décembre 1983 pour désigner dans les classes 16, 20, 24, 25, 28 et 35 les articles textiles, les vêtements, les bottes, les chaussures et les pantoufles, a assigné pour contrefaçon, la société Neckerman qui avait fait éditer et distribuer un catalogue de vente par correspondance comportant la mention Coup de Coeur ;

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1er et 27 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Attendu que pour rejeter la demande en contrefaçon, la cour d'appel retient que la société Neckerman avait utilisé, dans un document publicitaire, l'expression Coup de Coeur en se servant d'un graphisme différent de celui de la marque et sans que celle-ci soit soulignée par un trait se terminant par un coeur stylisé ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de la société Coup de Coeur, si l'expression Coup de Coeur ne constituait pas à elle seule au sein de la marque complexe litigieuse, un élément caractéristique essentiel susceptible de bénéficier de la protection de droit de propriété industrielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 1er et 27 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Attendu que pour rejeter la demande en contrefaçon, la cour d'appel énonce que "l'utilisation de l'expression Cour de Coeur dans le catalogue n'apparaît pas comme la désignation des produits figurant sur les pages correspondantes, mais comme un argument publicitaire destiné à attirer l'attention du consommateur sur ces produits" ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la contrefaçon résulte de la reproduction des éléments caractéristiques d'un signe protégé au titre de la marque, quelle que soit l'utilisation qui en est faite, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.