Livv
Décisions

Cass. crim., 2 février 1993, n° 92-80.672

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

Mme Batut

Avocat général :

M. Libouban

Avocat :

Me Gauzes

Paris, du 6 déc. 1991

6 décembre 1991

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 6 décembre 1991, qui, pour le délit de blessures involontaires et infraction à la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et prononcé la dispense d'affichage ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L 263-2 et L 263-6 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond Y... coupable d'infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs ;

" aux motifs, sur la délégation de pouvoirs, que le document du 30 juin 1987 non intitulé est trop général dans ses termes pour constituer une délégation de pouvoirs certaine et dépourvue d'ambiguïté ; que si Raymond Y... avait été convaincu de la validité juridique dudit document, il n'aurait pas signé en bonne et due forme avec Jean-Claude X... une convention de délégation de pouvoirs le 1er juillet 1988, soit postérieurement à l'accident, que la convention du 1er juillet 1988 qui ne fait aucune référence à l'écrit litigieux du 30 juin 1987 n'en est pas la régularisation comme le prétend à tort le prévenu ; que la reconnaissance de pouvoirs de délégation par Jean-Claude X..., attaché de direction de la société, recueillie par les enquêteurs de police dans un procès-verbal du 25 octobre 1988 n'est pas déterminante comme émanant d'un salarié soumis à un lien de subordination ;

" alors, d'une part, qu'en se bornant, pour écarter l'existence d'une délégation de pouvoirs, à énoncer, sans en analyser le contenu, que le document du 30 juin 1987 était trop général dans ses termes et à affirmer, sans l'établir, que si Raymond Y... avait été convaincu de la validité juridique dudit document, il n'aurait pas signé, le 1er juillet 1988, une délégation de pouvoirs, la cour d'appel, qui a usé de motifs insuffisants et hypothétiques, n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors, d'autre part, que la cour d'appel qui constatait l'existence d'un document en date du 30 juin 1987 relatif au pouvoir de Jean-Claude X..., attaché de direction, et qui relevait que ce dernier avait reconnu l'existence d'une délégation de pouvoirs à son profit dans un procès-verbal du 25 octobre 1988, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en écartant l'existence d'une délégation de pouvoirs de Raymond Y... à Jean-Claude X..." ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite que, sur un chantier de réhabilitation d'immeubles ouvert par la société Marteau, un salarié de celle-ci, qui participait à la dépose d'échafaudages volants, a été blessé en tombant d'une terrasse située à une hauteur de six mètres environ ; que Raymond Y..., dirigeant de l'entreprise, a été poursuivi pour blessures involontaires et infraction aux articles 5 et 16 du décret du 8 janvier 1965, pour n'avoir pas pris les mesures nécessaires afin que les dispositifs de protection individuelle, mis à la disposition des salariés sur le chantier, fussent effectivement utilisés ; que devant les juges du fond, il a fait valoir qu'il avait délégué ses pouvoirs en matière de sécurité à Jean-Claude X..., attaché de direction, ce qui l'exonérait de sa responsabilité pénale ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer le prévenu coupable, la cour d'appel énonce notamment que le document en vigueur au moment des faits, produit par celui-ci, est trop général pour constituer une délégation de pouvoirs certaine et dépourvue d'ambiguïté ; que la délégation établie postérieurement à l'accident entre les mêmes parties, qui ne comporte aucune référence au document précédent, ne peut être considérée comme sa régularisation ; qu'elle ajoute que la reconnaissance de cette délégation, faite par le préposé au cours de l'enquête, "n'est pas déterminante comme émanant d'un salarié soumis à un lien de subordination" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance, la juridiction du second degré a souverainement apprécié qu'il n'était pas établi que la direction du chantier eût été déléguée à un préposé investi par l'employeur et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement au respect des dispositions édictées pour assurer la sécurité des travailleurs ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.