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Décisions

Cass. crim., 12 avril 2005, n° 04-83.101

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Guirimand

Avocat général :

Mme Commaret

Avocat :

SCP Célice, Blancpain et Soltner

Aix-en-Provence, du 5 avr. 2004

5 avril 2004

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 5 avril 2004, qui, dans la procédure suivie à son encontre des chefs d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que François X..., directeur des ressources humaines d'un établissement de la société Sollac employant plus de 3 600 salariés, est poursuivi devant la juridiction répressive à la requête du ministère public sur le fondement des articles L 483-1 et L 263-2-2 du Code du travail, pour s'être abstenu d'informer et de consulter le comité d'établissement et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à l'occasion de la conclusion avec de jeunes salariés, précédemment sous contrats d'adaptation, de contrats de travail à durée indéterminée prévoyant une alternance entre des périodes de travail posté et à la journée ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L 236-2, L 263-2-2, L 431-4, L 431-5, L 432-1, L 432-3 et L 483-1 du Code du travail, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les éléments constitutifs du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail étaient réunis à l'encontre de François X... et, en conséquence, a condamné celui-ci à payer 1 euro à titre de dommages-intérêts au comité d'établissement ainsi qu'aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Sollac Fos ;

" aux motifs qu'il résulte du procès-verbal dressé le 23 juillet 1997 par Max Y..., inspecteur du travail du département des Bouches-du-Rhône, que la direction de l'entreprise de sidérurgie Sollac, située à Fos-sur-Mer, employant 3 683 salariés, avait, à la date du 25 février 1997, sans consultation préalable du comité d'établissement, ni des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, proposé à une quinzaine de jeunes salariés, précédemment titulaires dans ce même établissement de contrats d'adaptation, des contrats d'embauche à durée indéterminée avec un régime d'horaire de travail particulier, à savoir, une alternance entre des périodes de travail posté (travail par équipes successives) et des périodes de travail à la journée ; que six de ces contrats avaient été signés à la date du 19 février 1997, et qu'ils concernaient, au cours de l'été 1997, une cinquantaine de personnes ; qu'au cours de son enquête, l'inspecteur du travail n'a eu d'autre interlocuteur que François X..., directeur des ressources humaines de l'entreprise Sollac ; que celui-ci, entendu par l'inspecteur du travail puis par les services de police, n'a pas contesté les faits, affirmant seulement qu'il n'y avait pas lieu à consultation préalable du comité d'établissement ni des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, puisque les contrats d'embauche litigieux ne concernaient, selon ses déclarations, que trois personnes sur l'ensemble des salariés, soit environ 1/1.000 ; qu'il ne s'agissait pas d'un nouveau régime collectif de travail puisqu'il ne s'agissait que d'une alternance entre horaires postés et horaires de jour préexistants ; qu'il s'agissait d'un test effectué à l'occasion de l'embauche qui ne devait entraîner ni modification ni novation des conditions de travail en vigueur dans l'établissement ; qu'il résulte du procès-verbal du comité d'établissement du 24 janvier 1997, annexé au procès-verbal d'audition de François X..., que les contrats litigieux, déjà proposés aux salariés concernés, avaient été présentés au comité d'établissement en ces termes: " notre démarche est volontairement innovante : débuter en travaillant dans deux métiers différents, permettant d'acquérir une expérience professionnelle (métier principal) et un maintien à niveau de la formation de base (2ème activité)... c'est une expérience que nous suivrons au niveau du site et de l'ensemble de Sollac ; en fonction de ses résultats, elle pourra le cas échéant être développée ", que François X... est intervenu dans les termes suivants : " pour la direction on estime qu'il n'y a pas de nouvel horaire collectif et donc pas d'obligation de consultation du comité d'établissement ; ce sont des contrats de personnes qui travaillent dans deux emplois et pour l'instant il n'y a pas de nouvelle organisation du travail ;si cela devait s'étendre à ce moment-là on reverrait notre position ; ce sont de jeunes employés qui vont démarrer avec deux GRE différents. " ;

qu'il résulte des dispositions des articles L 431-4 et L 431-5 du Code du travail que le comité d'entreprise doit être consulté préalablement à toute décision relative à l'organisation du travail ;

qu'aux termes de l'article L 236-2 du même Code, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; que le fait de proposer à de jeunes salariés une organisation du temps de travail comportant une partie de travail posté et une partie de travail à la journée constitue la mise en place d'un nouveau système d'horaire et une modification de l'organisation du travail ayant des incidences sur les conditions de travail, puisqu'elle en modifie le rythme ; qu'il importe peu que ce régime de travail ait été proposé, aux dates visées dans la citation, à un nombre réduit de salariés dans la mesure où il résulte des explications de François X... et des mentions portées dans le procès-verbal du 24 janvier 1997 qu'il s'agissait d'une mesure expérimentale vouée à être étendue à l'ensemble des salariés ; qu'il s'agissait donc d'une mesure importante relative à l'organisation du travail concernant l'ensemble des salariés de l'entreprise ; qu'à ce titre, elle était soumise à la consultation préalable du comité d'établissement et des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise ; que, dans un écrit, en date du 21 avril 1997, annexé à la procédure, Michel Z..., directeur général de l'entreprise Sollac, a confirmé l'étendue de la délégation particulière et personnelle d'autorité dont était investi François X..., directeur des ressources humaines, comprenant notamment " délégation pour assurer la présidence du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la zone bureaux, ainsi que la présidence du comité de coordination du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, celles des réunions centrales de délégués du personnel et du comité d'établissement " ; qu'il ressort de cette délégation de pouvoirs, confirmant une délégation antérieure, des mentions du procès-verbal du comité d'établissement du 24 janvier 1997 et de celles du procès-verbal dressé le 23 juillet 1997 par l'inspecteur du travail qui n'avait eu, en février 1997, date visée à la prévention, d'autre interlocuteur que François X..., que ce dernier a, en connaissance de cause, refusé de consulter le comité d'établissement et les divers comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, alors qu'il avait reçu délégation pour assurer la présidence du comité de coordination du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et celle du comité d'établissement ;

" alors, d'une part, que le demandeur faisait valoir que les contrats proposés et les modalités d'emploi des salariés concernés ne constituaient que le prolongement de ceux qui avaient été conclus dans le cadre du contrat d'adaptation, lequel avait fait l'objet de consultations préalables et régulières du comité d'établissement, les 16 octobre et 15 novembre 1995 ; qu'aucun texte n'exigeant une consultation supplémentaire du comité d'établissement ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsque ce contrat d'adaptation se concrétise par une embauche à durée indéterminée dans des conditions de travail identiques à celles qui étaient pratiquées initialement, la cour d'appel qui ne s'explique aucunement sur ce moyen péremptoire dont il résultait que la mesure reprochée avait à ce stade perdu tout caractère expérimental, a, par là-même, faussement appliqué les articles L 236-2, L 431-4 et L 431-5 du Code du travail ;

" qu'il en va d'autant plus ainsi que les instances représentatives ne doivent être obligatoirement consultées qu'au sujet des mesures qui sont de nature à affecter l'organisation, la gestion ou la marche de l'entreprise et non lorsque les modifications envisagées dans les conditions de travail ne revêtent qu'un caractère ponctuel ou individuel ; que méconnaît ce principe et viole les textes visés au moyen la cour d'appel qui considère que la consultation préalable du comité d'établissement et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail aurait été obligatoire, cependant qu'il résulte de ses propres constatations qu'aux dates visées par la prévention, il s'agissait d'une mesure ponctuelle limitée à un nombre extrêmement faible de salariés (6 sur 3.645) pour permettre leur formation professionnelle, et n'ayant aucune incidence sur la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi dans la mesure où les salariés concernés ne faisaient que s'adapter aux conditions de travail de l'équipe dans laquelle ils étaient affectés ;

" alors, ensuite, que prive sa décision de motifs et ne satisfait pas aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui affirme péremptoirement que l'embauche de salariés issus de contrats d'adaptation aurait constitué une " mesure expérimentale vouée à être étendue à l'ensemble des salariés " (arrêt p.7, al.3) sans relever aucun élément susceptible d'étayer cette affirmation, et alors même que le procès-verbal du comité d'établissement du 24 janvier 1997, visé par l'arrêt attaqué, écarte dans l'immédiat toute idée d'une extension et réserve la possibilité d'une consultation si celle-ci devait avoir ultérieurement lieu, au vu des résultats ;

" que, de même, en considérant que la mesure incriminée, alors même qu'il résultait des déclarations du prévenu que celle-ci n'avait pas vocation à être étendue dans l'immédiat et qu'il serait procédé à une consultation s'il devait en être autrement, ce dont il résultait bien que la mesure litigieuse présentait un caractère ponctuel et limité, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L 236-2, L 431-4 et L 431-5 du Code du travail en considérant que la consultation des institutions représentatives aurait été obligatoire à ce stade " ;

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris qui avait débouté les parties civiles de leurs demandes après relaxe du prévenu, l'arrêt, prononçant sur les seuls intérêts civils, relève que les contrats litigieux, signés pour six salariés au mois de février 1997, ont été proposés à une cinquantaine de personnes au cours de l'été suivant, et qu'il ressort des explications de François X..., prévenu, ainsi que des mentions du procès-verbal du comité d'établissement, en date du 24 janvier 1997, qu'il s'agissait d'une mesure appelée à être développée en fonction de ses résultats ; que les juges énoncent ensuite que le fait de proposer à des salariés une organisation du temps de travail en alternance constitue une modification influant sur les conditions de travail puisqu'elle en affecte le rythme, et qu'il s'agit d'une mesure relative à l'organisation du travail rendant nécessaire l'information et la consultation des institutions représentatives du personnel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et abstraction faite du motif erroné mais non déterminant relatif à l'extension de la mesure à l'ensemble des salariés de l'établissement, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision, dès lors que la mesure en cause, mise en oeuvre pour un nombre croissant de salariés, était dénuée de caractère ponctuel, et qu'elle constituait, au sens des articles L 432-1 et L 432-3 du Code du travail, une modification importante de l'organisation du temps de travail des salariés au sein de l'établissement ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L 236-1, L 236-2, L 236-6, L 263-2-2 et L 483-1 du Code du travail, 111-4 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base de légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les éléments constitutifs du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail étaient réunis à l'encontre de François X... et, en conséquence, a condamné celui-ci à payer 1 euro à titre de dommages-intérêts au comité d'établissement ainsi qu'aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Sollac Fos ;

" aux motifs que le comité de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Sollac Fos a été créé le 9 octobre 1984 ; qu'il a pour objet de " prendre les mesures nécessaires pour que les activités des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concourent effectivement à une élévation du niveau global de prévention dans la société et à une amélioration des conditions de travail de tous les salariés relevant de sa compétence " ; qu'il " peut, à la demande d'un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, examiner des questions qui nécessitent des décisions de plusieurs présidents de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et/ou du chef d'établissement " ; qu'il peut " en outre créer des commissions pour organiser des missions chargées de proposer des actions portant sur les risques communs à différentes zones " ; que la personnalité morale appartient, en principe, à tout groupement pourvu d'une possibilité d'expression collective pour la défense des intérêts licites, dignes d'être juridiquement reconnus et protégés ; que le législateur en reconnaît implicitement mais nécessairement l'existence en faveur d'organismes créés par la loi elle-même avec mission de gérer certains intérêts collectifs présentant ainsi le caractère de droits susceptibles d'être déduits en justice ; que, tel est le cas du comité de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Sollac Fos, lequel a, aux termes de l'acte d'appel du 5 avril 2002, régulièrement interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, en date du 27 mars 2002, qui a omis de statuer sur sa constitution de partie civile ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter l'exception d'irrecevabilité présentée par la défense ;

" et aux motifs que, dans un écrit, en date du 21 avril 1997, annexé à la procédure, Michel Z..., directeur général de l'entreprise Sollac, a confirmé l'étendue de la délégation particulière et personnelle d'autorité dont était investi François X..., directeur des ressources humaines, comprenant notamment " délégation pour assurer la présidence du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la zone bureaux ainsi que la présidence du comité de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, celles des réunions centrales de délégués du personnel et du comité d'établissement " ; qu'il ressort de cette délégation, confirmant une délégation antérieure, des mentions du procès-verbal du comité d'établissement du 24 janvier 1997 et de celle du procès verbal dressé le 23 juillet 1997 par l'inspecteur du travail qui n'avait eu, en février 1997, date visée à la prévention, d'autre interlocuteur que François X... ; que ce dernier a, en connaissance de cause, refusé de consulter le comité d'établissement et les divers comités d'hygiènes, de sécurité et des conditions de travail alors qu'il avait reçu délégation pour assurer la présidence du comité de coordination du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et celle du comité d'établissement ;

" alors, d'une part, que le préposé, investi par le chef d'établissement, pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur, n'est responsable que pour les éventuels manquements qui s'inscrivent dans le cadre limité de la délégation dont il bénéficie ; que la cour d'appel, qui relève que François X... n'avait reçu délégation que, pour la présidence du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la zone bureaux, du comité d'établissement et du comité de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ne pouvait, sans excéder les termes de la délégation de pouvoirs, recevoir la constitution de partie civile des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des zones fonte, acier, laminoir, énergie-Timmex et Etneg, puisqu'il n'entrait pas dans son pouvoir ni dans ses attributions de les consulter ;

" alors, d'autre part, que le comité de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas le caractère d'une institution représentative du personnel et n'a pas de possibilité d'expression collective indépendante de celle des comités qu'il coordonne ; qu'en particulier, s'agissant d'une simple mesure de coordination prise par le comité d'établissement, son organisation et son fonctionnement ne font l'objet d'aucune disposition législative ou réglementaire, ce dont il résulte qu'il n'a pas la personnalité juridique ; qu'en déclarant, néanmoins, recevable la constitution de partie civile du comité de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et en condamnant le demandeur à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" alors, de troisième part, que les éléments constitutifs du délit d'entrave sont réunis lorsque le ou les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'ont pas été consultés dans les cas prévus par l'article L 236-2 du Code du travail, de sorte qu'en étendant la consultation, non expressément prévue par la loi, à un comité de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et en recevant la constitution de partie civile dudit comité, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;

" alors, enfin, et subsidiairement qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en ne recherchant pas si l'action civile du comité de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail s'inscrivait dans le cadre de sa mission, et en se bornant à énoncer qu'il aurait une personnalité morale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen " ;

Vu les articles L 236-1, L 236-2, L 236-6, L 263-2-2 et L 483-1 du Code du travail ;

Attendu que, d'une part, la délégation de pouvoirs consentie à un préposé en vue de la présidence du comité d'entreprise ou d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne saurait être étendue au-delà des limites qu'elle définit ;

Attendu que, d'autre part, les dispositions pénales de l'article L 263-2-2 du Code du travail relatives aux entraves au fonctionnement régulier des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui sont d'interprétation stricte, ne s'appliquent qu'aux organismes énumérés par ce texte ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt et des pièces de procédure que le comité d'établissement Sollac, de même que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des zones bureaux, fonte, acier, laminoir, énergie-Timmex, Etneg de l'établissement, et leur comité de coordination, se sont constitués parties civiles sur le fondement de l'infraction d'entrave poursuivie, au motif qu'aucun d'eux n'avait été consulté lors de la mise en oeuvre des contrats de travail en alternance litigieux ;

Attendu que, devant les juges du fond, François X... a fait valoir que sa responsabilité ne pouvait être recherchée en particulier en raison d'un défaut de consultation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des zones fonte, acier, laminoir, énergie-Timmex et Etneg, pour la présidence desquels il ne disposait pas d'une délégation de pouvoirs ;

Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu et accorder des dommages-intérêts à toutes les parties civiles, l'arrêt énonce que le prévenu a refusé de procéder à la consultation nécessaire malgré la délégation dont il bénéficiait pour présider le comité de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que le comité d'établissement ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser quels comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail étaient concernés par l'affectation des nouveaux salariés, et alors que la délégation de pouvoirs consentie avait été limitée à la présidence du comité d'établissement d'un seul des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de leur comité de coordination, et que les dispositions limitatives de l'article L 263-2-2 du Code du travail ne pouvaient, faute de mention dans ce texte, être étendues au bénéfice du comité de coordination, créé conformément à l'article L 236-6 du même Code, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 avril 2004, à l'exception de ses dispositions relatives aux éléments constitutifs de l'infraction d'entrave et de celles concernant l'action civile du comité d'établissement, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.