Cass. crim., 2 octobre 1979, n° 78-93.334
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Malaval CDFF
Rapporteur :
M. Kehrig
Avocat général :
M. Davenas
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 263-2° DU CODE DU TRAVAIL ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL APPARTIENT AU CHEF D'ENTREPRISE DE VEILLER PERSONNELLEMENT A LA CONSTANTE EXECUTION DES PRESCRIPTIONS EDICTEES PAR LA LEGISLATION POUR ASSURER LA SECURITE DES TRAVAILLEURS ; QUE, PLUS SPECIALEMENT, L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 8 JANVIER 1965 MET A LA CHARGE DES CHEFS D'ETABLISSEMENT QU'IL CONCERNE L'OBLIGATION DE PRENDRE LES MESURES SPECIALES DE PROTECTION PRESCRITES PAR LES ARTICLES SUIVANTS DU MEME TEXTE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ET DE CELLES DU PROCES-VERBAL BASE DES POURSUITES QUE, SUR UN IMPORTANT CHANTIER DE CONSTRUCTION, UNE GRUE DE PLUS DE 40 METRES DE HAUTEUR ELEVAIT UNE ARMATURE METALLIQUE LORSQUE CELLE-CI, EN RAISON DE SES GRANDES DIMENSIONS (16 M DE LONG SUR 9, 50 M DE LARGE) ET DE LA MAUVAISE DISPOSITION DES LIEUX, ACCROCHAIT DANS SA MONTEE UNE CLOTURE ET, LE SYSTEME DE SUSPENSION AYANT CEDE, TOMBA SUR L'OUVRIER Y... QUI FUT TUE ; QU'IL A ETE RELEVE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL QUE CERTAINS DES ELEMENTS DU SYSTEME DE SUSPENSION ETAIENT EN MAUVAIS ETAT ET QUE L'OPERATION N'AVAIT PAS ETE DIRIGEE PAR UN CHEF DE MANOEUVRE AINSI QUE L'EUT EXIGE L'ARTICLE 39 DU DECRET PRECITE DU 8 JANVIER 1965 ; QU'EN RAISON DE CES FAITS, X..., DIRECTEUR DE L'ENTREPRISE, A ETE PREVENU D'HOMICIDE INVOLONTAIRE AINSI QUE D'INFRACTION AUX ARTICLES 39 ET 40 DU MEME DECRET ;
QUE POUR PRONONCER SA RELAXE, L'ARRET ENONCE, ENTRE AUTRES MOTIFS,
" QUE LA NATURE MEME DE CE TRAVAIL, QUI IMPOSAIT POUR SA CONTINUATION LA PRESENCE D'UNE PERSONNE RESPONSABLE ET PAR CONSEQUENT COMPETENTE, IMPLIQUAIT PAR ELLE-MEME QUE LE CHEF D'ENTREPRISE LUI AVAIT DELEGUE LES POUVOIRS NECESSAIRES, NOTAMMENT CEUX CONCERNANT LE RESPECT DES REGLES D'HYGIENE ET DE SECURITE "
" QU'IL EST BIEN EVIDENT QUE LES FAUTES D'OMISSION REPROCHEES A X..., QUI CONCERNENT TOUTES LES DEUX LA MANIERE DONT LA MANOEUVRE D'ELEVATION DU FERRAILLAGE A ETE PREPAREE ET EXECUTEE, N'ONT PU ETRE PERSONNELLEMENT COMMISES PAR CE PREVENU QUI N'ETAIT PAS SUR LES LIEUX " ;
" QU'EN L'ESPECE, POURSUIT L'ARRET, DEUX PREPOSES AU MOINS AVAIENT RECU DELEGATION DU CHEF D'ENTREPRISE " ;
ATTENDU QUE LES DEUX PREMIERS DE CES MOTIFS SONT ERRONES ;
QUE L'EXISTENCE D'UNE DELEGATION DE LA DIRECTION EFFECTIVE DU CHANTIER NE SAURAIT ETRE " IMPLIQUEE " PAR LA NATURE DU TRAVAIL ET QUE L'ABSENCE DE FAUTE PERSONNELLE DU CHEF D'ENTREPRISE NE SAURAIT RESULTER DE LA SEULE CIRCONSTANCE QU'IL N'ETAIT PAS PRESENT SUR LES LIEUX ; QUE LE MOTIF CONCERNANT LA DELEGATION QUI AURAIT ETE DONNEE " A DEUX PREPOSES AU MOINS " DONT, SELON L'ARRET, LE PREMIER AURAIT EU LA RESPONSABILITE DU BON ACCOMPLISSEMENT DES TRAVAUX " QU'IL DEVAIT EFFECTUER AVEC LE PERSONNEL QU'ON LUI DONNAIT ", TANDIS QUE LE SECOND AURAIT EU " D'APRES LA CONVENTION COLLECTIVE EN VIGUEUR ", LA COMPETENCE NECESSAIRE POUR " DIRIGER UN CHANTIER DE CONSTRUCTION COURANT ", NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'AVOIR L'ASSURANCE QUE LA DIRECTION DU CHANTIER AIT ETE EN REALITE CONFIEE A UN PREPOSE, AYANT AUTORITE SUR LES AUTRES PARTICIPANTS A L'OUVRAGE ET POURVU EFFECTIVEMENT DE LA COMPETENCE ET DES MOYENS NECESSAIRES, LE CUMUL DE PLUSIEURS DELEGATIONS POUR L'EXECUTION DU MEME TRAVAIL ETANT, D'AILLEURS, DE NATURE A RESTREINDRE L'AUTORITE ET A ENTRAVER LES INITIATIVES DE CHACUN DES PRETENDUS DELEGATAIRES ; D'OU IL SUIT QUE LA DECISION N'ETANT PAS JUSTIFIEE, LA CASSATION EST ENCOURUE SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE PREMIER MOYEN ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON DU 13 JUIN 1978, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.