Livv
Décisions

Cass. crim., 12 mai 2009, n° 08-82.187

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Joly

Avocats :

SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Tiffreau

Angers, du 26 juin 2007

26 juin 2007

Statuant sur le pourvoi formé par :

X...Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2007, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 6 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du code pénal, L 231-1, L 263-2 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Phlippe X... coupable de blessures involontaires ayant causé une incapacité de plus de trois mois dans le cadre du travail et infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 6 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs que les faits ont été exactement et complètement exposés dans le jugement entrepris auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé ; il en résulte que Jean-Yves Y..., employé de la société Anjou général recyclage, a été blessé le 8 octobre 2004 alors qu'il utilisait une machine extrudeuse ; que son bras a été entraîné par une vis sans fin située à l'extrémité de l'appareil alors qu'il intervenait sur instruction du responsable de la production et de la personne chargée de la maintenance, pour nettoyer la vis sans fin qui présentait un bourrage ; que, pour réaliser cette opération et atteindre une trappe permettant d'extraire les déchets situés à 2, 70 mètres de hauteur, il a dû monter sur une partie de l'exbroyeuse, après avoir arrêté le fonctionnement général de l'appareil, provoqué le fonctionnement manuel de celle-ci, et ainsi mettre en mouvement la vis sans fin, ce qui permettait la purge du conduit d'évacuation ; que, c'est dans le cadre de la mise en mouvement que son bras a été entraîné par la vis, à l'intérieur de la trappe ; qu'il s'est retrouvé suspendu par son bras, le corps dans le vide ; qu'il a été grièvement blessé, actuellement, son état n'est pas consolidé ; que la société Apave, organisme de contrôle agréé, a procédé à la vérification de la conformité de la machine par rapport à la réglementation française ; que les conclusions de cette vérification sont accablantes ; que la machine est non conforme sur tous les points vérifiés ; que le prévenu, président directeur général de la société, a d'abord invoqué une délégation de responsabilité en faveur d'Olivier Z..., directeur du site ; que, comme figurant au jugement, selon Olivier Z..., cette délégation résultait d'une décision du conseil d'administration de la société du 29 septembre 2000, qui avait stipulé qu'elle était prise « en l'attente de la nomination d'un directeur de site » ; que, pour celui-ci, à l'arrivée du prévenu, qui occupe cette fonction, cette délégation cessait ; qu'Olivier Z..., entendu par la cour, a ajouté sans être démenti par le prévenu, que, en tout état de cause, il n'avait pu assumer cette délégation puisqu'il ne disposait pas de la possibilité d'engagement financier, donc il ne disposait pas de budget pour la formation à la sécurité, et ne participait pas aux réunions avec les délégués du personnel ; que cette raison suffit à écarter cette délégation ; que la cour adopte le motif pertinent du premier juge pour écarter cette délégation tiré du fait qu'elle cessait à l'arrivée de Philippe X..., qui en avait d'autant plus conscience, qu'il a lui-même proposé à Olivier Z... une nouvelle délégation le 2 novembre 2002, refusée par Olivier Z... ; qu'au fond, sur la formation, le prévenu soutient que celle-ci a été normalement dispensée contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ; qu'il produit une note interne mentionnant que Jean-Yves Y... devait participer à la formation sur la ligne de production le 18 septembre 2003 de 10 heures à 13 heures ; que cette note ne comporte pas la preuve que la victime ait effectivement subi cette formation ; que le contenu de celle-ci n'est pas produit ; que ce document ne peut constituer la justification de l'exigence légale de formation ; que cette formation ne concernait à l'évidence que la conduite de la machine dans ses éléments essentiels étant donné sa durée (trois heures) ; que la formation, telle visée par le code du travail, s'entend d'une formation donnée par un organisme indépendant ou, en tout cas, dont le contenu est conforme aux exigences légales ; qu'il appartenait au prévenu, président directeur général de la société, en acquérant cette machine, de s'assurer de sa conformité par rapport à la réglementation française, ce qui n'a pas été fait, de s'assurer essentiellement de l'absence de danger dans son utilisation et d'identifier les risques qu'elle présentait pour les prévenir, d'assurer à ses employés une formation générale à la sécurité et spécifique à cette machine et à sa maintenance ; qu'aucune de ses obligations n'a été respectée par le prévenu ; que ces exigences constituaient les diligences normales pour lui compte tenu de son statut et des moyens dont il disposait ; qu'en effet, il s'avère que Jean-Yves Y... n'a pas reçu ces formations, celles de secouriste, de conducteur d'engin de manutention et d'équipier de première intervention en matière d'incendie étant sans rapport avec l'objet de cette procédure ; qu'il faut souligner que de l'aveu de l'ensemble des employés, l'opération réalisée par la victime sur instruction du responsable de la production et du technicien de maintenance, n'est pas visée par le constructeur lui-même ; qu'elle a été présentée par la société Previero à titre de solution possible face à un encombrement de la vis sans fin ; que la trappe utilisée par la victime n'était normalement pas accessible pour les personnes chargées de la conduite de la machine puisque située à 2, 70 mètres de hauteur ; qu'elle ne devait être ouverte, en raison du danger qu'elle présente, que par un technicien de maintenance spécialement formé ; que la culpabilité du prévenu sera, en conséquence, confirmée ; que la peine sera partiellement modifiée dans le sens d'une plus grande fermeté (…) ;

" et aux motifs adoptés, notamment, que la délégation de pouvoir (…), même si elle était valable un an et renouvelable par tacite reconduction, n'était que provisoire ; qu'elle devait cesser à la nomination de Philippe X... (…) ; qu'en conséquence, à la date de l'accident, le 8 octobre 2004, il n'existait plus de délégation de pouvoir à Olivier Z... ; que, sur l'absence de formation : (…) Jean-Yves Y... n'avait reçu aucune formation de maintenance ; qu'il avait observé les installateurs italiens et, comme ses collègues, il les imitait ; ce mode opératoire n'avait pas fait l'objet d'une formation spécifique et, notamment, Jean-Yves Y... ne connaissait pas les dangers de cette intervention acrobatique (…) ; qu'en conséquence, Philippe X... a omis de s'inquiéter des conditions d'utilisation de la machine, a laissé le personnel procéder à des opérations de maintenance sans lui avoir dispensé une formation spécifique (…) ;

" 1°) alors que, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que, selon les propres constatations des juges du fond, la délégation de pouvoir consentie à Olivier Z... le 16 octobre 2000 était valable un an et renouvelable par tacite reconduction, ce dont il résultait que seule une dénonciation de la part d'une des parties pouvait mettre un terme à la délégation, à l'expiration d'une période convenue d'un an ; qu'en affirmant, toutefois, que cette délégation de pouvoirs avait cessé du seul fait de « l'arrivée » de Philippe X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

" 2°) alors que, dans ses conclusions (p. 5), Philippe X... faisait valoir qu'Olivier Z... « dispos (ait) des compétences professionnelles ainsi que des pouvoirs et des moyens compatibles avec l'exercice des responsabilités ainsi déléguées » ; qu'en retenant que le prévenu ne démentait pas qu'Olivier Z... n'aurait pu assumer cette délégation faute de moyens financiers, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées ;

" 3°) alors que, l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 2), Yves Y... reconnaissait lui-même avoir suivi une « formation Previero » ; qu'en affirmant qu'il n'avait pas reçu de formation spécifique à l'engin qu'il manoeuvrait ni à sa maintenance (arrêt attaqué, p. 5, § 1er), sans mieux s'expliquer sur la « formation Previero » qu'Yves Y... reconnaissait avoir suivie, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;

" 4°) alors que, subsidiairement, en application de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en déclarant Philippe X... responsable, en tant que président directeur général de la société Anjou général recyclage, de blessures involontaires qu'il n'avait pas directement causées, sans constater que le prévenu avait violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que le 8 octobre 2004, un salarié, opérateur sur une ligne de production de la société Anjou général recyclage, a eu le bras gauche happé par la vis sans fin d'une extrudeuse alors qu'il intervenait sur cette machine pour effectuer une opération de maintenance ; qu'à la suite de ces faits, Philippe X..., président de la société, a été cité par le ministère public devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires, et pour infraction à la sécurité des travailleurs faute d'avoir assuré une formation des salariés au poste de travail, à sa sécurité et à sa maintenance ; que le prévenu a été déclaré coupable par le tribunal et a interjeté appel du jugement ainsi que le ministère public ;

Attendu que, pour rejeter l'argumentation du prévenu qui soutenait avoir donné une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité à Olivier Z..., l'arrêt retient que ce dernier ne disposait pas de la possibilité d'engagement financier, n'avait pas de budget pour la sécurité et que cette délégation était en outre expirée depuis le 2 novembre 2002, date à laquelle Olivier Z... avait refusé de signer une nouvelle délégation de pouvoirs ;

Attendu que, par ailleurs, pour confirmer la culpabilité du prévenu, l'arrêt par motifs adoptés retient que la victime, à qui il avait été demandé d'effectuer une opération de maintenance sur cette extrudeuse, n'avait reçu aucune formation spécifique et que le prévenu ne peut utilement invoquer les formations dispensées en matière de secours et d'incendie ni celle concernant la conduite de la machine dans ses éléments essentiels ; que les juges relèvent en outre qu'il appartenait au prévenu de s'assurer de la conformité de la machine aux normes de la réglementation française et de l'absence de danger dans son utilisation, ces exigences constituant les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de son statut et des moyens dont il disposait ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction et d'où il résulte que le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter en assurant une formation spécifique à la maintenance de l'extrudeuse, a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Philippe X... devra verser à Jean-Yves Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.