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Décisions

Cass. com., 21 mars 1989, n° 87-17.138

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Le Tallec

Avocat général :

M. Jéol

Avocats :

SCP Tiffreau et Thouin-Palat, Me Copper-Royer

Paris, du 18 juin 1987

18 juin 1987

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société des Parfums Christian Dior, fabricant et distributeur de parfums de luxe sous différentes marques, faisant valoir qu'elle les commercialisait par un réseau de distribution sélective et invoquant ce système de distribution, une atteinte aux droits de la marque et une publicité mensongère, a demandé que soit condamnée la Société d'importation pétrolière Edouard Leclerc (SIPLEC), intermédiaire non agréé, pour l'importation et la vente des produits en cause ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 422-2° du Code pénal et 1382 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande la cour d'appel énonce qu'en important et en diffusant des produits authentiques obtenus sciemment en méconnaissance d'un système de distribution sélective, la société SIPLEC a utilisé illicitement les marques appartenant à la société Dior ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'il s'agissait de produits authentiques revêtus des marques apposées par le fabricant et alors que l'usage illicite de marques ne peut résulter du seul fait d'une commercialisation au mépris d'un réseau de distribution sélective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches et sur le second moyen 

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande la cour d'appel énonce également qu'à la différence des contrats de concession exclusive, les contrats de distribution sélective sont opposables aux tiers, que la SIPLEC s'est présentée faussement comme distributeur agréé en vendant des produits portant la mention " vente exclusive par distributeurs agréés " et qu'elle a commis des actes de concurrence déloyale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors qu'il n'était pas contesté que les produits litigieux provenaient d'importations dites parallèles sans que l'irrégularité de leur acquisition ait été établie et alors que la seule commercialisation des produits ainsi importés ne constituait pas en elle-même un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.