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Décisions

Cass. com., 13 mars 2012, n° 10-24.192

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Texier

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ortscheidt

Bordeaux, du 22 juin 2010

22 juin 2010

Sur le moyen unique :

Vu l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-16 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'Albert X et son épouse, Camille Y, ont fait donation à leurs enfants, Claude X et Mme X, indivisément et par moitié chacun, de la nue-propriété de trois immeubles (les immeubles), en se réservant l'usufruit de ces biens leur vie durant et jusqu'au décès du survivant d'entre eux ; qu'Albert X puis Claude X sont décédés, respectivement, les 24 avril 1987 et 16 octobre 2001, ce dernier ayant été mis en liquidation judiciaire le 12 octobre 1990 ; que, par ordonnances des 21 mai et 13 septembre 2002, le juge-commissaire a autorisé Mme Z (le liquidateur), en qualité de liquidateur de Claude X, à céder à Mme X les droits de ce dernier dans les immeubles ; que Camille Y est décédée le 18 août 2005 ;

Attendu que pour constater le transfert de la moitié indivise de la nue-propriété des immeubles par le liquidateur à Mme X à la suite des ordonnances du juge-commissaire des 21 mai et 13 septembre 2002, renvoyer ces derniers à établir un acte authentique de cette cession et débouter le liquidateur de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer la valeur locative des immeubles depuis le jour du décès de Camille Y, l'arrêt, après avoir relevé que la cession autorisée par le juge-commissaire en 2002 n'avait pu être régularisée par acte authentique, retient que, comme soutenu par Mme X sur le fondement de l'article 1583 du code civil, la moitié indivise de la nue-propriété appartenant à son frère lui a été cédée dès l'homologation par le juge-commissaire de l'accord convenu entre elle et le liquidateur sur la chose et sur le prix ; qu'il en déduit que l'indivision entre Claude X et Mme X a cessé avant le décès de Camille Y et que la cessation de l'usufruit de cette dernière depuis son décès est indifférente, puisque survenue après le transfert à Mme X de la moitié indivise de la nue-propriété appartenant à Claude X ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si la cession de gré à gré de droits immobiliers compris dans l'actif de la liquidation judiciaire est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire l'ayant autorisée, le transfert de la titularité de ces droits ne s'opère, s'il n'en est autrement décidé par l'ordonnance du juge-commissaire, qu'à la date de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que la moitié indivise, ayant appartenu à Claude X, de la nue-propriété des immeubles situés commune de Châteaubernard (16), , cadastré section B, n° 722, 723 et 726 pour 24 a, et commune de Cognac (16), , cadastrés section AR, n° 1059 pour 86 a et section AR, n° 1060 pour 90 a, a été transférée par Mme Z, ès qualités, à Mme Claudette X à la suite des ordonnances du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Claude X des 21 mai et 13 septembre 2002, renvoyé Mme Z, ès qualités, et Mme Claudette X à établir un acte authentique de cette cession, avec paiement du prix mentionné dans les ordonnances précitées et débouté Mme Z, ès qualités, de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer la valeur locative des immeubles depuis le 19 août 2005, l'arrêt rendu le 22 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.