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Décisions

Cass. 3e civ., 7 novembre 1973, n° 72-13.829

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Decaudin

Avocat général :

M. Paucot

Avocat :

M. Henry

Paris, 16e ch., du 3 juill. 1972

3 juillet 1972

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DASTUGUE, USUFRUITIER D'UN IMMEUBLE DONT IL AVAIT VENDU LA NUE-PROPRIETE AUX EPOUX X..., A DONNE A BAIL A BOUVIER, LE 5 JANVIER 1968, UN LOCAL SIS AU DEUXIEME ETAGE DUDIT IMMEUBLE ;

QUE LES EPOUX X..., AYANT SOUTENU, APRES LE DECES DE L'USUFRUITIER, QUE CE BAIL ETAIT COMMERCIAL ET NE LEUR ETAIT PAS OPPOSABLE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 595 DU CODE CIVIL, FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LEUR PRETENTION, AU MOTIF QU'EN DEPIT DES TERMES "DASTUGUE LOUE COMMERCIALEMENT" FIGURANT DANS LE BAIL, IL NE S'AGISSAIT PAS D'UNE LOCATION COMMERCIALE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE D'UNE PART, L'ARTICLE 595 SUSVISE, INTERDISANT A L'USUFRUITIER DE DONNER SEUL A BAIL UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL, LES JUGES DU FAIT AURAIENT DU RECHERCHER NON SI LA LOCATION RELEVAIT DU REGIME DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, MAIS SI ELLE PORTAIT SUR UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL SANS QUE SA LOCATION RELEVE DE L'APPLICATION DUDIT DECRET ET QUE, D'AUTRE PART, EN DECIDANT QUE LE BAIL NE PORTAIT PAS SUR DES LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, LES JUGES EN ONT DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT LE POUVOIR DE DONNER AUX ACTES QUI LEUR SONT SOUMIS LEUR VERITABLE QUALIFICATION JURIDIQUE ;

QUE LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QUE LE PRENEUR EXERCAIT LA PROFESSION DE COMPTABLE A, INTERPRETANT SOUVERAINEMENT LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, DECIDE QUE LES LOCAUX LOUES AVAIENT ETE AFFECTES A L'EXERCICE DE CETTE PROFESSION ;

QUE, SANS FAIRE REFERENCE AU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET SANS DENATURER AUCUN DOCUMENT, ELLE A PU, EN CONSEQUENCE, ADMETTRE QUE LE BAIL N'ETAIT PAS A USAGE COMMERCIAL :

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.