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Décisions

Cass. 3e civ., 5 mars 1971, n° 69-13.118

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. De Montera

Rapporteur :

M. Zousmann

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

M. Henry

Paris, du 28 avr. 1969

28 avril 1969

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE D'ENGINEERING APPLIQUEE AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION (SEAT) EST DEVENUE CESSIONNAIRE, LE 26 FEVRIER 1965, D'UN BAIL A USAGE DE COMMERCE DE CONFECTION, EXPIRANT LE 1ER OCTOBRE 1967 ;

QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE ..., L'A AUTORISEE A MODIFIER L'USAGE PREVU PAR LE CONTRAT EN CELUI EXCLUSIF DE BUREAUX D'ORGANISATION DE TOUTES METHODES ET TECHNIQUES DE GESTION D'ENTREPRISES ;

QUE LA BAILLERESSE A, PAR EXPLOIT DU 20 FEVRIER 1967, DONNE CONGE A LA LOCATAIRE POUR LA DATE D'EXPIRATION DU BAIL, EN REFUSANT LE RENOUVELLEMENT FAUTE D'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE SEAT FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LADITE SOCIETE LOCATAIRE ETAIT TITULAIRE D'UN BAIL PUREMENT PROFESSIONNEL N'ENTRANT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE TOUS LES ACTES ACCOMPLIS PAR UNE SOCIETE ANONYME, DANS LE CADRE DE SON OBJET SOCIAL, SONT DES ACTES DE COMMERCE, MEME SI, CONSIDERES EN EUX-MEMES, ILS ONT UN CARACTERE CIVIL, DE SORTE QUE, L'EXISTENCE D'UN FONDS DE COMMERCE RESULTAIT DE L'EXISTENCE NON CONTESTEE D'UNE CLIENTELE ET DE L'ACCOMPLISSEMENT, DANS LES LIEUX, D'ACTES DE COMMERCE ;

MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 NE S'APPLIQUENT, EN PRINCIPE, QU'AUX BAUX DES LOCAUX OU LE PRENEUR COMMERCANT, INDUSTRIEL OU ARTISAN, EXPLOITE UN FONDS ;

ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE, DU COMMUN ACCORD DES PARTIES, L'USAGE DES LOCAUX A CESSE D'ETRE COMMERCIAL DEPUIS LA CESSION DU 25 FEVRIER 1965 ;

QUE L'ACTIVITE PREVUE A L'AVENANT EST PUREMENT PROFESSIONNELLE ;

QU'IL CONSTATE QUE CELLE QUI EST EXERCEE DANS LES LIEUX CONSISTE EN CONSULTATIONS ET VISITES AUX FINS DE DONNER DES CONSEILS ET DES DIRECTIVES POUR L'ACHAT ET L'EMPLOI D'ORDINATEURS ET NE COMPORTE NI GESTION DES AFFAIRES D'AUTRUI, NI FOURNITURES MATERIELLES QUELCONQUE, NI MEME MISE A LA DISPOSITION TEMPORAIRE DE MAIN D'OEUVRE QUI SOIT SOUS LES ORDRES DU CLIENT ;

QUE L'ARRET A PU DEDUIRE QUE CETTE ACTIVITE N'A AUCUN CARACTERE COMMERCIAL ;

QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 AVRIL 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.