Cass. crim., 18 décembre 1997, n° 96-86.371
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Roman
Rapporteur :
M. Martin
Avocat général :
M. Cotte
Avocat :
Me Blanc
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-7 et 314-9 du Code pénal, 575-6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu en faveur d'Albert X du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ;
aux motifs que l'examen de la procédure manifestait effectivement, comme le soutenait la partie civile, que le patrimoine d'Albert X, ex-mari de la plaignante, réduit à peu de chose par les abandons, cessions ou donations consentis, ne répondait pas des sommes dont il s'était reconnu débiteur auprès de son ex-épouse au titre de la liquidation de leur régime matrimonial de communauté de meubles et acquêts;
que toutefois, les dispositions du nouveau Code pénal, applicables au débiteur qui organisait ou aggravait son insolvabilité pour se soustraire à l'exécution de condamnations spécifiées, notamment en matière alimentaire ne permettaient pas de poursuivre le conjoint qui aurait organisé son insolvabilité pour échapper aux conséquences de la liquidation de son régime matrimonial ;
alors que sont assimilées aux condamnations au paiement d'aliments les décisions judiciaires portant obligation de verser des prestations en conséquence du prononcé du divorce, tel le versement d'une provision à valoir sur les droits d'un époux dans la communauté;
que la chambre d'accusation, qui a constaté qu'Albert X avait réduit à peu de chose son patrimoine, de telle sorte que celui-ci ne répondait plus de la condamnation à verser une provision sur les droits de Jeanne Z dans la communauté, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, entachant ainsi d'une contradiction de motifs sa décision, laquelle ne satisfait dès lors pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-5 du Code pénal, 575-6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
en ce que l'arrêt a prononcé un non-lieu en faveur d'Albert X du chef de détournement de gage ;
aux motifs que seule la distraction d'objet soumis au nantissement et dépendant du fonds de commerce nanti était susceptible de constituer l'infraction;
que non seulement une telle vente ou distraction d'objets nantis n'était pas alléguée, mais il résultait au contraire du procès-verbal de constat produit par la partie civile qu'au 26 juillet 1994, le fonds de commerce de boulangerie était certes fermé et inexploité, mais qu'en revanche, du matériel de boulangerie s'y trouvait abandonné ;
alors que l'abandon volontaire de l'objet remis en gage par son propriétaire est constitutif du délit de détournement de gage ; que la chambre d'accusation, qui a constaté que le fonds de commerce gagé avait été inexploité par Albert X et que celui-ci avait abandonné le matériel servant à son exploitation, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, entachant encore sa décision d'une contradiction de motifs, de sorte qu'elle ne satisfait pas de nouveau aux conditions essentielles de son existence légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu à suivre ; Attendu que la demanderesse se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.