Cass. crim., 17 janvier 2018, n° 16-85.951
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Avocat général :
M. Bonnet
Avocats :
Me Ricard, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 6 avril 2012, les services des douanes de Roissy, procédant à un contrôle de marchandises en provenance de Chine, expédiées par la société Ever Fame Industrial Limited à destination de la société AJ Moda, ont constaté la présence de foulards semblant contrefaire les marques Louis Vuitton, Burberry et Marilyn Monroe ; qu'à l'issue de l'enquête réalisée, la société AJ Moda, Mme B et Mme C ont été citées devant le tribunal correctionnel des chefs d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et d'importation, détention et mise en vente de marchandises présentées sous une marque contrefaisante ; que le tribunal les a déclarées coupables des faits reprochés par un jugement dont elles ont fait appel avec le ministère public ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mme C pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 711-1, L. 713-1, L. 713-2, L. 713-3, L. 716-9 A), L. 716-10, L. 716-11-1 et L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle, 38, 369, 414, 423, 424, 425, 426, 427, 432-bis, 437 et 438 du code des douanes, l'article préliminaire, les articles 394-1, 551, 565, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
en ce que l'arrêt attaqué a refusé de déclarer nulle le procès-verbal de convocation du 12 juin 2013 ;
aux motifs que tant pour les préventions relevant du code de la propriété intellectuelle que pour celle relevant du code des douanes telles qu'elles résultent des procès-verbaux notifiés par le procureur de la République (article 390-1 du code de procédure pénale), la cour constate leur conformité aux dispositions de l'article 551 du même code : les citations énoncent les faits poursuivis et visent les textes de loi qui les répriment ; peu importe à cet égard l'absence de mention des numéros d'enregistrement des marques ; que de plus, la prévenue a été entendue précisément sur les faits reprochés durant sa garde à vue par les officiers de douane judiciaires et a même participé à une transaction douanière (en remplissant le chèque signé par sa bellemère) qui s'est déroulée entre le début de la présente procédure et la perquisition dans l'entrepôt de l'entreprise, ce qui signifie qu'elle était parfaitement au courant de la nature précise et de l'ampleur exacte des faits reprochés ; que sa défense a également pu consulter tous les éléments de la procédure, y compris ceux relatifs aux marques, et a pris connaissance des écritures adverses, notamment de celles de la partie civile plus spécialement consacrées à la protection juridique de la marque figurative Burberry ; que peu importe également que sa qualité professionnelle ne soit pas expressément visée dans les préventions : il suffit qu'elle soit citée en qualité de prévenue conformément aux dispositions de l'article 551 précité ;
1°) alors que le procès-verbal de convocation devant un tribunal correctionnel doit, à peine de nullité, énoncer notamment le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ; que par ailleurs, tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet, de sorte que la citation doit définir l'infraction en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre l'exercice de ce droit ; qu'en l'espèce le procès-verbal de convocation devant le tribunal valant citation délivré à Mme C le 12 juin 2013 qui se bornait à lui reprocher des faits constitutifs de contrefaçon et d'infraction douanière concernant les marques Marilyn Monroe , Burberry et Louis Vuitton, commis du 6 avril 2012 au 23 avril 2013, sans aucune référence aux marques opposées, notamment leur caractère verbal ou figuratif, ni sur la qualité pour laquelle elle était poursuivie, ne répondait pas à ces exigences de telle sorte que la prévenue n'avait pas été clairement et précisément informée des faits reprochés ; qu'en refusant néanmoins de déclarer nulle la citation du 12 juin 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°) alors que la cour d'appel ne pouvait pas se borner à affirmer que la convocation délivrée le 12 juin 2013 était parfaitement conforme aux dispositions de l'article 551 du code de procédure pénale, les citations énonçant les faits poursuivis et visant les textes de loi qui les répriment, sans répondre aux conclusions de Mme C qui se plaignait de l'absence d'indication des marques opposées ou encore de la qualité pour laquelle elle était poursuivie ; que, dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
3°) alors que le seul fait que Mme C aurait eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés, pendant sa garde à vue, ou que son avocat ait pu consulter les pièces du dossier avant l'audience, ne saurait rendre la citation conforme aux exigences de l'article 551 du code de procédure pénale ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de l'acte de poursuite de Mme C, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que le procès-verbal de convocation devant le tribunal, notifié à la prévenue, énonce tant les faits poursuivis que les textes de loi qui les répriment et l'informe suffisamment des infractions reprochées, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Mme B et la société AJ Moda pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 711-1, L. 713-1, L. 713-2, L. 713-3, L. 716-9 A), L. 716-10, L. 716-11-1 et L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle, 38, 369, 414, 423, 424, 425, 426, 427, 432-BIS, 437 et 438 du code des douanes, l'article préliminaire, les articles 591 à 593 du code de procédure pénale défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe ne bis in idem ;
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme B coupable de contrefaçon et d'importation de marchandises prohibées, en répression l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, à payer solidairement avec les autres prévenues une amende douanière de 200 000 euros et s'est prononcée sur les intérêts civils ;
aux motifs que sur les déclarations de culpabilité du chef de contrefaçon : la cour, à l'instar du ministère public, constate au vu des pièces de la procédure qu'en l'absence d'élément matériel sur le dépôt de la marque figurative Marilyn Monroe, la preuve n'est pas rapportée quant à l'atteinte à cette marque, dont le représentant, au demeurant ne s'est pas déplacé et a conclu au caractère contrefaisant uniquement sur photographies ; qu'en conséquence, les trois prévenues seront relaxées de ce chef et le jugement réformé sur ce point ; qu'en revanche, s'agissant des deux autres marques, tous les éléments de la procédure démontrent que sont en cause des marques figuratives et non verbales, point confirmé par les représentants des marques concernées ; que les arguments développés dans les conclusions des prévenues sur ce point sont donc inopérantes ; qu'au vu des pièces produites, la société Burberry Limited se réfère à bon droit à la marque figurative Carreau Burberry , marque de l'Union européenne déposée à l'OHMI le 8 octobre 1996 et enregistrée le 21 juin 1999 sous le numéro () désignant divers produits, relevant de la classe 25, en l'espèce des foulards : celle-ci est caractérisée par trois lignes verticales noires également espacées, se croisant avec trois autres lignes noires également espacées, avec la couleur blanche prédominant aux points d'intersection des lignes intercalaires, et une ligne verticale rouge se croisant avec une ligne horizontale rouge sur un fond marron clair ; qu'à l'instar des premiers juges, la cour considère que la similitude visuelle entre le motif déposé et celui figurant sur les foulards litigieux, importés de Chine (fond beige clair avec six ou deux lignes orthogonales noires et rouges créant en se coupant des carrés noirs, blancs et rouges) est génératrice d'un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur moyennement attentif et constitutive d'un cas de contrefaçon par imitation de ladite marque ; au vu des pièces de la procédure et notamment du jugement civil du tribunal de grande instance (TGI) de Paris, en date du 7 février 2013, condamnant la société AJ Moda pour atteinte à la renommée de la marque communautaire toile monogram , il apparaît que la marque Louis Vuitton est enregistrée à l'INPI sous le numéro 1 672 892 depuis le 16 novembre 1990 et que la toile monogram est, en outre, protégée au niveau communautaire sous le 15602 pour l'ensemble des produits de la classe 25 incluant les foulards et écharpes ; qu'à l'examen des échantillons litigieux, la cour est confortée dans cette analyse, à savoir que la reprise même grossière desdits motifs en l'espèce (éléments floraux stylisés de la toile monogram disposés en quinconce) est génératrice du même risque de confusion que précédemment et constitutive d'un cas de contrefaçon par imitation de ladite marque ; que l'élément matériel des infractions au code de la propriété intellectuelle est donc caractérisé ; qu'il résulte de la procédure que les deux prévenues, personnes physiques, aux profils très différents mais complémentaires, sont des professionnelles du secteur de la mode depuis 2003, pour l'une, depuis 2009, pour l'autre, et plus particulièrement dans l'import-export avec la Chine ; que ce dernier pays est universellement connu pour être un haut lieu de la contrefaçon, des marques de luxe, notamment françaises ; que la présente procédure n'est pas la première concernant la société AJ Moda, notamment s'agissant de contentieux relatifs à l'une des marques en cause, connues mondialement, et dans lesquels les deux prévenues ont été directement impliquées, plus spécialement lors d'une transaction avec l'administration des douanes : l'une signant le chèque, l'autre l'ayant rédigé ; qu'aucune des deux prévenues, compte tenu de son expérience professionnelle et de la nature du commerce exercé, principalement avec la Chine, ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait le caractère contrefaisant des marchandises litigieuses, une obligation de vigilance pesant sur chacune d'elles quant au contrôle de l'authenticité des produits ; que forte de sa longue expérience, Mme B, épouse X, assumait la gérance de droit de la société AJ Moda et était titulaire de la signature bancaire ; de plus, et nonobstant l'intervention déterminante de sa belle-fille, polyglotte et diplômée à BAC + 5 d'une école de commerce française, dans les relations internationales de la société, elle s'appuyait encore sur des fournisseurs de longue date qu'elle connaissait ; que peu importe à cet égard son temps de présence effectif au sein de l'entreprise ; que quant à Mme C, elle ne peut utilement se retrancher derrière le lien hiérarchique de sa belle-mère, car son rôle, au regard des pièces de la procédure et de ses déclarations, peut s'analyser comme une co-gérance de fait : elle passait effectivement commande des marchandises, notamment auprès des fournisseurs chinois, avant de les commercialiser en boutique ; sa rémunération traduisait ce rôle central que l'on retrouve lors des contrôles des douanes, présents et passés ; que ses explications concernant le contenu des fichiers informatiques masque mal son embarras ; que l'élément intentionnel chez ses deux professionnelles du secteur aux rôles déterminant et complémentaire est donc caractérisé : elles avaient connaissance du caractère contrefaisant des produits saisis ; que la gérante de droit ayant agi au nom et pour le compte de la société AJ Moda, destinataire des marchandises litigieuses, la responsabilité pénale de la personne morale est également engagée au visa de l'article 121-2 du code pénal ; que les infractions au code de la propriété intellectuelle étant établies en tous leurs éléments constitutifs, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité des trois prévenues mais seulement pour les marques Burberry et Louis Vuitton ;
et aux motifs que sur l'action douanière : l'infraction d'importation sans déclaration de marchandises prohibées (contrefaçons démontrées supra) a été notifiée à la société AJ Moda destinataire des marchandises ; que les prévenues, détentrices des marchandises et sur lesquelles pèse une présomption de fraude, n'ont pas été en mesure de produire un justificatif d'origine de ces marchandises saisies les 6 avril 2012 et 23 avril 2013 ; que les circonstances de l'affaire rappelées ci-dessus tenant au professionnalisme des intéressées, d'une part, et à l'environnement économique du commerce exercé avec la Chine, d'autre part, outre les contentieux douaniers antérieurs, témoignent de leur implication en connaissance de cause sans qu'aucun élément de bonne foi ne puisse être utilement invoqué ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur les déclarations de culpabilité des prévenues de ce chef de prévention au visa du code des douanes, à l'exception de celles relatives à la marque Marilyn Monroe ; que les prévenues seront relaxées de ce chef et le jugement réformé sur ce dernier point ;
1°) alors que la charge de la preuve appartient à la partie poursuivante et que le doute profite à l'accusé ; qu'en l'espèce, Mme B faisait valoir qu'étant gérante de droit de la société AJ Moda, qui commercialisait des milliers d'articles de toutes marques, elle n'était pas informé de l'origine des commandes passés par Mme C, en charge des commandes ainsi que des contrôles des douanes ; que, dès lors, en retenant néanmoins la culpabilité de Mme B du chef de contrefaçon, en se bornant à relever qu'elle s'appuyait encore sur des fournisseurs de longue date qu'elle connaissait, mais sans constater qu'il s'agissait des fournisseurs des produits contrefaits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
2°) alors que si en matière douanière, il incombe à la personne poursuivie d'établir sa bonne foi, elle peut être établie par tous moyens ; qu'en l'espèce, en considérant que Mme B n'établissait pas sa bonne foi, en se bornant uniquement à relever qu'elle n'a pas été en mesure de produire un justificatif d'origine des marchandises saisies les 6 avril 2012 et 23 avril 2013, mais sans répondre à ses conclusions faisant valoir qu'étant gérante de droit de la société AJ Moda, qui commercialisait des milliers d'articles de toutes marques, elle n'était pas informé de l'origine des commandes passés par Mme C, de sorte qu'elle n'avait pas eu connaissance de l'origine réelle desdites marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
3°) alors que le principe ne bis in idem s'oppose à ce que les mêmes faits soient poursuivis sous plusieurs qualifications différentes ; qu'à supposer établis les faits reprochés à Mme B, celle-ci ne pouvait pas être déclarée à la fois coupable du délit de contrefaçon par importation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante et du délit douanier d'importation de marchandises prohibées comme présentées sous une marque contrefaisante, pour les mêmes faits ; que dès lors cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
4°) alors que le principe ne bis in idem s'oppose à ce que les mêmes faits soient poursuivis sous plusieurs qualifications différentes ; qu'à supposer établis les faits reprochés à Mme B, celle-ci ne pouvait pas être déclarée à la fois coupable d'importation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, en l'espèce les marques Burberry et Louis Vuitton et de détention sans motifs légitimes de marchandises présentées sous une marque contrefaisante pour les mêmes faits ; que dès lors cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
5°) alors que le principe ne bis in idem s'oppose à ce que les mêmes faits soient poursuivis sous plusieurs qualifications différentes ; qu'à supposer établis les faits reprochés à Mme B, celle-ci ne pouvait pas être déclarée à la fois coupable de d'offre à la vente ou vente de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, en l'espèce les marques Burberry et Louis Vuitton et de détention sans motifs légitimes de marchandises présentées sous une marque contrefaisante pour les mêmes faits ; que dès lors cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Mme X et la société AJ Moda , pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 711-1, L. 713-1, L. 713-2, L. 713-3, L. 716-9 A), L. 716-10, L. 716-11-1, L. 716-11-2 et L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle, 38, 369, 414, 423, 424, 425, 426, 427, 432-BIS, 437 et 438 du code des douanes, l'article préliminaire, les articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe ne bis in idem ;
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société AJ Moda coupable de contrefaçon et d'importation de marchandises prohibées, en répression l'a condamné à une amende de 30 000 euros, à payer solidairement avec les autres prévenues une amende douanière de 200 000 euros et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
aux motifs que sur les déclarations de culpabilité du chef de contrefaçon : la cour, à l'instar du ministère public, constate au vu des pièces de la procédure qu'en l'absence d'élément matériel sur le dépôt de la marque figurative Marilyn Monroe, la preuve n'est pas rapportée quant à l'atteinte à cette marque, dont le représentant, au demeurant ne s'est pas déplacé et a conclu au caractère contrefaisant uniquement sur photographies ; qu'en conséquence, les trois prévenues seront relaxées de ce chef et le jugement réformé sur ce point ; qu'en revanche, s'agissant des deux autres marques, tous les éléments de la procédure démontrent que sont en cause des marques figuratives et non verbales, point confirmé par les représentants des marques concernées ; que les arguments développés dans les conclusions des prévenues sur ce point sont donc inopérantes ; qu'au vu des pièces produites, la société Burberry Limited se réfère à bon droit à la marque figurative Carreau Burberry , marque de l'Union européenne déposée à l'OHMI le 8 octobre 1996 et enregistrée le 21 juin 1999 sous le numéro () désignant divers produits, relevant de la classe 25, en l'espèce des foulards : celle-ci est caractérisée par trois lignes verticales noires également espacées, se croisant avec trois autres lignes noires également espacées, avec la couleur blanche prédominant aux points d'intersection des lignes intercalaires, et une ligne verticale rouge se croisant avec une ligne horizontale rouge sur un fond marron clair ; qu'à l'instar des premiers juges, la cour considère que la similitude visuelle entre le motif déposé et celui figurant sur les foulards litigieux, importés de Chine (fond beige clair avec six ou deux lignes orthogonales noires et rouges créant en se coupant des carrés noirs, blancs et rouges) est génératrice d'un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur moyennement attentif et constitutive d'un cas de contrefaçon par imitation de ladite marque ; qu'au vu des pièces de la procédure et notamment du jugement civil du TGI de Paris, en date du 7 février 2013, condamnant la société AJ Moda pour atteinte à la renommée de la marque communautaire toile monogram , il apparaît que la marque Louis Vuitton est enregistrée à l'INPI sous le numéro 1 672 892 depuis le 16 novembre 1990 et que la toile monogram est, en outre, protégée au niveau communautaire sous le 15602 pour l'ensemble des produits de la classe 25 incluant les foulards et écharpes ; qu'à l'examen des échantillons litigieux, la cour est confortée dans cette analyse, à savoir que la reprise même grossière desdits motifs en l'espèce (éléments floraux stylisés de la toile monogram disposés en quinconce) est génératrice du même risque de confusion que précédemment et constitutive d'un cas de contrefaçon par imitation de ladite marque ; que l'élément matériel des infractions au code de la propriété intellectuelle est donc caractérisé ; il résulte de la procédure que les deux prévenues, personnes physiques, aux profils très différents mais complémentaires, sont des professionnelles du secteur de la mode depuis 2003, pour l'une, depuis 2009, pour l'autre, et plus particulièrement dans l'import-export avec la Chine ; que ce dernier pays est universellement connu pour être un haut lieu de la contrefaçon, des marques de luxe, notamment françaises ; que la présente procédure n'est pas la première concernant la société AJ Moda, notamment s'agissant de contentieux relatifs à l'une des marques en cause, connues mondialement, et dans lesquels les deux prévenues ont été directement impliquées, plus spécialement lors d'une transaction avec l'administration des douanes : l'une signant le chèque, l'autre l'ayant rédigé ; qu'aucune des deux prévenues, compte tenu de son expérience professionnelle et de la nature du commerce exercé, principalement avec la Chine, ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait le caractère contrefaisant des marchandises litigieuses, une obligation de vigilance pesant sur chacune d'elles quant au contrôle de l'authenticité des produits ; que forte de sa longue expérience, Mme B, épouse X, assumait la gérance de droit de la société AJ Moda et était titulaire de la signature bancaire ; de plus, et nonobstant l'intervention déterminante de sa belle-fille, polyglotte et diplômée à BAC + 5 d'une école de commerce française, dans les relations internationales de la société, elle s'appuyait encore sur des fournisseurs de longue date qu'elle connaissait ; que peu importe à cet égard son temps de présence effectif au sein de l'entreprise ; que quant à Mme C, elle ne peut utilement se retrancher derrière le lien hiérarchique de sa belle-mère, car son rôle, au regard des pièces de la procédure et de ses déclarations, peut s'analyser comme une co-gérance de fait : elle passait effectivement commande des marchandises, notamment auprès des fournisseurs chinois, avant de les commercialiser en boutique ; que sa rémunération traduisait ce rôle central que l'on retrouve lors des contrôles des douanes, présents et passés ; que ses explications concernant le contenu des fichiers informatiques masque mal son embarras ; que l'élément intentionnel chez ses deux professionnelles du secteur aux rôles déterminant et complémentaire est donc caractérisé : elles avaient connaissance du caractère contrefaisant des produits saisis ; que la gérante de droit ayant agi au nom et pour le compte de la société AJ Moda, destinataire des marchandises litigieuses, la responsabilité pénale de la personne morale est également engagée au visa de l'article 121-2 du code pénal ; que les infractions au code de la propriété intellectuelle étant établies en tous leurs éléments constitutifs, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité des trois prévenues mais seulement pour les marques Burberry et Louis Vuitton ;
et aux motifs que sur l'action douanière : l'infraction d'importation sans déclaration de marchandises prohibées (contrefaçons démontrées supra) a été notifiée à la société AJ Moda destinataire des marchandises ; que les prévenues, détentrices des marchandises et sur lesquelles pèse une présomption de fraude, n'ont pas été en mesure de produire un justificatif d'origine de ces marchandises saisies les 6 avril 2012 et 23 avril 2013 ; que les circonstances de l'affaire rappelées ci-dessus tenant au professionnalisme des intéressées, d'une part, et à l'environnement économique du commerce exercé avec la Chine, d'autre part, outre les contentieux douaniers antérieurs, témoignent de leur implication en connaissance de cause sans qu'aucun élément de bonne foi ne puisse être utilement invoqué ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur les déclarations de culpabilité des prévenues de ce chef de prévention au visa du code douanes, à l'exception de celles relatives à la marque Marilyn Monroe ; que les prévenues seront relaxées de ce chef et le jugement réformé sur ce dernier point ;
1°) alors que la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme B coupable des délits de contrefaçon, entraînera l'annulation par voie de conséquence des chefs de dispositif qui ont déclaré la société AJ Moda coupable de ces mêmes délits ;
2°) alors que le principe ne bis in idem s'oppose à ce que les mêmes faits soient poursuivis sous plusieurs qualifications différentes ; qu'à supposer établis les faits reprochés à la société AJ Moda, celle-ci ne pouvait pas être déclarée à la fois coupable du délit de contrefaçon par importation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante et du délit douanier d'importation de marchandises prohibées comme présentées sous une marque contrefaisante, pour les mêmes faits ; que dès lors cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
3°) alors que le principe ne bis in idem s'oppose à ce que les mêmes faits soient poursuivis sous plusieurs qualifications différentes ; qu'à supposer établis les faits reprochés à la société AJ Moda, celle-ci ne pouvait pas être déclarée à la fois coupable d'importation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, en l'espèce les marques Burberry et Louis Vuitton et de détention sans motifs légitimes de marchandises présentées sous une marque contrefaisante pour les mêmes faits ; que dès lors cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
4°) alors que le principe ne bis in idem s'oppose à ce que les mêmes faits soient poursuivis sous plusieurs qualifications différentes ; qu'à supposer établis les faits reprochés à la société AJ Moda, celle-ci ne pouvait pas être déclarée à la fois coupable de d'offre à la vente ou vente de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, en l'espèce les marques Burberry et Louis Vuitton et de détention sans motifs légitimes de marchandises présentées sous une marque contrefaisante pour les mêmes faits ; que dès lors cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Mme X et la société AJ Moda, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du 7ème protocole à la Convention européenne de des droits de l'homme, L. 711-1, L. 713-1, L. 713-2, L. 713-3, L. 716-9 A), L. 716-10, L. 716-11-1 et L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle, 38, 369, 414, 423, 424, 425, 426, 427, 432-BIS, 437 et 438 du code des douanes, l'article préliminaire, les articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe ne bis in idem ;
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme B et la SARL AJ Moda coupables de contrefaçon et d'importation de marchandises prohibées, en répression les a respectivement condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende ainsi qu'à payer solidairement une amende douanière de 200 000 euros et a ordonné la confiscation des marchandises saisies ;
aux motifs que le jugement sera confirmé sur la peine sur la peine d'amende de trente mille (30 000 ) euros infligée à la société AJ Moda et sur la peine de six (6) mois d'emprisonnement avec sursis infligée à Mme B, épouse X ;
et aux motifs que au vu des pièces versées aux débats et des dispositions de l'article 369 du code des douanes relatives à l'ampleur et à la gravité de l'infraction ainsi qu'à la personnalité de leurs auteurs, il apparaît que le montant de l'amende douanière peut être fixée à deux cent mille (200 000) euros ; que les trois prévenues seront condamnées solidairement à payer cette somme à l'administration des douanes ; qu'en conséquence le jugement sera infirmé sur ce point mais confirmé sur la confiscation des marchandises contrefaisantes saisies au profit de cette même administration ;
1°) alors que le principe ne bis in idem s'oppose à ce qu'un prévenu puisse être condamné deux fois pour les même faits ; qu'en l'espèce, à supposer établis les faits reprochés à la Mme B et la société AJ Moda, ceux-ci ne pouvaient pas être condamnées à des peines de prison ou d'amende, ainsi qu'à une amende douanière pour les mêmes faits ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les textes et les principes susvisés ;
2°) alors que l'article 414 du code des douanes ne prévoit que la confiscation de l'objet de fraude ; qu'en l'espèce, en confirmant la confiscation des marchandises saisies prononcée par le jugement, y compris des objets portant la marque Marilyn Monroe pour lesquels les juges d'appel ont finalement prononcé la relaxe, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Mme C, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 711-1, L. 713-1, L .713-2, L. 713-3, L. 716-9 A), L. 716-10, L. 716-11-1 et L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle, 38, 369, 414, 423, 424, 425, 426, 427, 432-BIS, 437 et 438 du code des douanes, l'article préliminaire, les articles 394-1, 551, 565, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe ne bis in idem ;
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme C coupable de contrefaçon et d'importation de marchandises prohibées, en répression l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, à payer solidairement avec les autres prévenues une amende douanière de 200 000 euros et s'est prononcée sur les intérêts civils ;
aux motifs que sur les déclarations de culpabilité du chef de contrefaçon : la cour, à l'instar du ministère public, constate au vu des pièces de la procédure qu'en l'absence d'élément matériel sur le dépôt de la marque figurative Marilyn Monroe, la preuve n'est pas rapportée quant à l'atteinte à cette marque, dont le représentant, au demeurant ne s'est pas déplacé et a conclu au caractère contrefaisant uniquement sur photographies ; qu'en conséquence, les trois prévenues seront relaxées de ce chef et le jugement réformé sur ce point ; qu'en revanche, s'agissant des deux autres marques, tous les éléments de la procédure démontrent que sont en cause des marques figuratives et non verbales, point confirmé par les représentants des marques concernées ; que les arguments développés dans les conclusions des prévenues sur ce point sont donc inopérantes ; qu'au vu des pièces produites, la société Burberry Limited se réfère à bon droit à la marque figurative Carreau Burberry , marque de l'Union européenne déposée à l'OHMI le 8 octobre 1996 et enregistrée le 21 juin 1999 sous le numéro [() désignant divers produits, relevant de la classe 25, en l'espèce des foulards : celle-ci est caractérisée par trois lignes verticales noires également espacées, se croisant avec trois autres lignes noires également espacées, avec la couleur blanche prédominant aux points d'intersection des lignes intercalaires, et une ligne verticale rouge se croisant avec une ligne horizontale rouge sur un fond marron clair ; qu'à l'instar des premiers juges, la cour considère que la similitude visuelle entre le motif déposé et celui figurant sur les foulards litigieux, importés de Chine (fond beige clair avec six ou deux lignes orthogonales noires et rouges créant en se coupant des carrés noirs, blancs et rouges) est génératrice d'un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur moyennement attentif et constitutive d'un cas de contrefaçon par imitation de ladite marque ; au vu des pièces de la procédure et notamment du jugement civil du TGI de Paris en date du 7 février 2013 condamnant la société AJ Moda pour atteinte à la renommée de la marque communautaire toile monogram , il apparaît que la marque Louis Vuitton est enregistrée à l'INPI sous le numéro 1 672 892 depuis le 16 novembre 1990 et que la toile monogram est, en outre, protégée au niveau communautaire sous le 15602 pour l'ensemble des produits de la classe 25 incluant les foulards et écharpes ; qu'à l'examen des échantillons litigieux, la cour est confortée dans cette analyse, à savoir que la reprise même grossière desdits motifs en l'espèce (éléments floraux stylisés de la toile monogram disposés en quinconce) est génératrice du même risque de confusion que précédemment et constitutive d'un cas de contrefaçon par imitation de ladite marque ; que l'élément matériel des infractions au code de la propriété intellectuelle est donc caractérisé ; qu'il résulte de la procédure que les deux prévenues, personnes physiques, aux profils très différents mais complémentaires, sont des professionnelles du secteur de la mode depuis 2003, pour l'une, depuis 2009, pour l'autre, et plus particulièrement dans l'import-export avec la Chine ; que ce dernier pays est universellement connu pour être un haut lieu de la contrefaçon, des marques de luxe, notamment françaises ; que la présente procédure n'est pas la première concernant la société AJ Moda, notamment s'agissant de contentieux relatifs à l'une des marques en cause, connues mondialement, et dans lesquels les deux prévenues ont été directement impliquées, plus spécialement lors d'une transaction avec l'administration des douanes : l'une signant le chèque, l'autre l'ayant rédigé ; qu'aucune des deux prévenues, compte tenu de son expérience professionnelle et de la nature du commerce exercé, principalement avec la Chine, ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait le caractère contrefaisant des marchandises litigieuses, une obligation de vigilance pesant sur chacune d'elles quant au contrôle de l'authenticité des produits ; que forte de sa longue expérience, Mme B, épouse X, assumait la gérance de droit de la société AJ Moda et était titulaire de la signature bancaire ; que de plus, et nonobstant l'intervention déterminante de sa belle-fille, polyglotte et diplômée à BAC + 5 d'une école de commerce française, dans les relations internationales de la société, elle s'appuyait encore sur des fournisseurs de longue date qu'elle connaissait ; que peu importe à cet égard son temps de présence effectif au sein de l'entreprise ; que quant à Mme C, elle ne peut utilement se retrancher derrière le lien hiérarchique de sa belle-mère, car son rôle, au regard des pièces de la procédure et de ses déclarations, peut s'analyser comme une co-gérance de fait : elle passait effectivement commande des marchandises, notamment auprès des fournisseurs chinois, avant de les commercialiser en boutique ; que sa rémunération traduisait ce rôle central que l'on retrouve lors des contrôles des douanes, présents et passés ; que ses explications concernant le contenu des fichiers informatiques masque mal son embarras ; que l'élément intentionnel chez ses deux professionnelles du secteur aux rôles déterminant et complémentaire est donc caractérisé : elles avaient connaissance du caractère contrefaisant des produits saisis ; que la gérante de droit ayant agi au nom et pour le compte de la société AJ Moda, destinataire des marchandises litigieuses, la responsabilité pénale de la personne morale est également engagée au visa de l'article 121-2 du code pénal ; que les infractions au code de la propriété intellectuelle étant établies en tous leurs éléments constitutifs, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité des trois prévenues mais seulement pour les marques Burberry et Louis Vuitton ;
et aux motifs que sur l'action douanière : l'infraction d'importation sans déclaration de marchandises prohibées (contrefaçons démontrées supra) a été notifiée à la société AJ Moda destinataire des marchandises ; que les prévenues, détentrices des marchandises et sur lesquelles pèse une présomption de fraude, n'ont pas été en mesure de produire un justificatif d'origine de ces marchandises saisies les 6 avril 2012 et 23 avril 2013 ; que les circonstances de l'affaire rappelées ci-dessus tenant au professionnalisme des intéressées, d'une part, et à l'environnement économique du commerce exercé avec la Chine, d'autre part, outre les contentieux douaniers antérieurs, témoignent de leur implication en connaissance de cause sans qu'aucun élément de bonne foi ne puisse être utilement invoqué ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur les déclarations de culpabilité des prévenues de ce chef de prévention au visa du code des douanes, à l'exception de celles relatives à la marque Marilyn Monroe ; que les prévenues seront relaxées de ce chef et le jugement réformé sur ce dernier point ;
1°) alors que le principe ne bis in idem s'oppose à ce que les mêmes faits soient poursuivis sous plusieurs qualifications différentes ; qu'à supposer établis les faits reprochés à Mme C, celle-ci ne pouvait pas être déclarée à la fois coupable du délit de contrefaçon par importation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante et du délit douanier d'importation de marchandises prohibées comme présentées sous une marque contrefaisante pour les mêmes faits ; que dès lors cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
2°) alors que le principe ne bis in idem s'oppose à ce que les mêmes faits soient poursuivis sous plusieurs qualifications différentes ; qu'à supposer établis les faits reprochés à Mme C, celle-ci ne pouvait pas être déclarée à la fois coupable d'importation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, en l'espèce les marques Burberry et Louis Vuitton et de détention sans motifs légitimes de marchandises présentées sous une marque contrefaisante pour les mêmes faits ; que dès lors cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
3°) alors que le principe ne bis in idem s'oppose à ce que les mêmes faits soient poursuivis sous plusieurs qualifications différentes ; qu'à supposer établis les faits reprochés à Mme C, celle-ci ne pouvait pas être déclarée à la fois coupable de d'offre à la vente ou vente de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, en l'espèce les marques Burberry et Louis Vuitton et de détention sans motifs légitimes de marchandises présentées sous une marque contrefaisante pour les mêmes faits ; que dès lors cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Mme C, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du 7ème protocole à la Convention européenne de des droits de l'homme, L. 711-1, L. 713-1, L. 713-2, L. 713-3, L. 716-9 A), L. 716-10, L. 716-11-1 et L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle, 38, 369, 414, 423, 424, 425, 426, 427, 432-BIS, 437 et 438 du code des douanes, l'article préliminaire, les articles 591 à 593 du code de procédure pénale, pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe ne bis in idem,
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme C coupable de contrefaçon et d'importation de marchandises prohibées, en répression l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à payer solidairement avec les autres prévenues une amende douanière de 200 000 euros et a ordonné la confiscation des marchandises saisies ;
aux motifs que le jugement sera confirmé sur la peine d'amende de trente mille (30 000 ) euros infligée à la société AJ Moda et sur la peine de six (6) mois d'emprisonnement avec sursis infligée à Mme B, épouse X ; qu'il sera en revanche réformé sur la peine de neuf (9) mois d'emprisonnement avec sursis infligée à Mme C qui sera autrement appréciée au regard de la nature des faits commis et de la personnalité de la prévenue, sans casier judiciaire ; qu'une peine de six (6) mois d'emprisonnement avec sursis sanctionnera ce comportement fautif ;
et aux motifs que au vu des pièces versées aux débats et des dispositions de l'article 369 du code des douanes relatives à l'ampleur et à la gravité de l'infraction ainsi qu'à la personnalité de leurs auteurs, il apparaît que le montant de l'amende douanière peut être fixée à deux cent mille (200 000) euros ; que les trois prévenues seront condamnées solidairement à payer cette somme à l'administration des douanes ; qu'en conséquence le jugement sera infirmé sur ce point mais confirmé sur la confiscation des marchandises contrefaisantes saisies au profit de cette même administration ;
alors que le principe ne bis in idem s'oppose à ce qu'un prévenu puisse être condamné deux fois pour les même faits ; qu'en l'espèce, à supposer établis les faits reprochés à la Mme C, celle-ci ne pouvaient pas être condamnée à des peines de prison ainsi qu'à une amende douanière pour les mêmes faits ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les textes et les principes susvisés ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mme B et la société AJ Moda, pris en ses première et deuxième branches ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour les mêmes demandeurs, pris en sa première branche ;
Attendu que pour retenir la culpabilité de Mme B des chefs d'importation, de détention et de mise en vente de marchandises prohibées, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pourvoir souverain d'appréciation des faits et des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, répondant aux chefs péremptoires des moyens dont elle était saisie, a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ;
D'où il suit que les griefs, la première branche du deuxième moyen étant devenue sans objet suite aux rejets relatif aux première et deuxième branche du premier, ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mme B et la société AJ Moda, pris en sa troisième branche ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour les mêmes demandeurs, pris en sa deuxième branche ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour les mêmes demandeurs, pris en sa première branche ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Mme C, pris en sa première branche ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour le même demandeur ;
Attendu qu'en retenant à l'encontre des prévenues les qualifications d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et d'importation, détention et mise en vente de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, qui sont susceptibles d'être appliquées concurremment dès lors qu'elles résultent de la mise en oeuvre d'un système intégrant poursuites et actions pénales et douanières, permettant au juge pénal de réprimer un même fait sous ses deux aspects, de manière prévisible et proportionnée, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne devant pas dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes conventionnels et légaux visés au moyen ;
D'où il suit que les griefs ne sauraient être accueillis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mme B et la société AJ Moda, pris en ses quatrième et cinquième branches ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour les mêmes demandeurs, pris en ses troisième et quatrième branches ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Mme C, pris en ses deuxième et troisième branches ;
Attendu que pour déclarer les prévenues coupables d'importation, de détention sans motif légitime et d'offre de vente ou de vente de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d'une part que des foulards contrefaits, en provenance de Chine et destinés à la société AJ MODA ont été saisis le 6 avril 2012 par les services douaniers du bureau de ROISSY, d'autre part que des marchandises contrefaisantes ont également été découvertes lors de la perquisition des entrepôts de cette société le 23 avril 2013, enfin que Mme C a reconnu que des produits équivalents avaient été vendus dans sa boutique ;
Attendu qu'en prononçant par de tels motifs qui établissent la commission de faits distincts relevant de qualifications différentes, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le troisième moyen proposé pour Mme B, pris en sa deuxième branche ;
Vu l'article 414, alinéa 1er, du code des douanes ;
Attendu que, selon ce texte, l'objet de fraude est passible de confiscation ;
Attendu qu'en confirmant la confiscation des marchandises saisies prononcée par le jugement, qui concernaient notamment celles portant la marque Marilyn Monroe , alors qu'elle avait relaxé les prévenues du chef des infractions concernant les marchandises semblant contrefaire cette marque, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 septembre 2016, en ses seules dispositions ayant prononcé la confiscation des marchandises portant la marque Marilyn Monroe , toutes autres dispositions étant expressément maintenues.