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Décisions

Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-16.069

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP de Chaisemartin et Courjon

Douai, du 16 févr. 2011

16 février 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 25 mai 2005, la société Brasserie et Développement Patrimoine a donné à bail commercial à Mme X... et à MM. Y... et Z..., " avec la faculté de leur substituer la SARL Le Secret en formation ", un immeuble destiné à l'exploitation d'un fonds de commerce de débit de boissons ; que par acte du même jour, elle leur a cédé une licence de débit de boissons pour exploitation dans les lieux loués ; que la société Le Secret a été immatriculée au registre du commerce le 18 août 2005 ; que ses statuts comportaient en annexe un état des actes antérieurement conclus par ses fondateurs et réputés avoir été effectués par elle, parmi lesquels figuraient le bail commercial et la cession de la licence ; que le 25 octobre 2005, la société Brasserie et Développement Patrimoine a fait délivrer à Mme X... et MM. Y... et Z... un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail ; que ce commandement n'ayant pas été suivi d'effet, elle les a fait assigner, ainsi que Mme A..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Le Secret, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation au paiement de diverses sommes ; qu'en cours d'instance, elle s'est désistée de ses demandes à l'encontre de Mme A..., ès qualités ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter la société Brasserie et Développement Patrimoine de ses demandes, l'arrêt relève que la formule " avec la faculté de leur substituer la SARL Le Secret en formation " est ambiguë puisqu'elle fait allusion tout à la fois à une faculté de substitution autorisée par le bailleur et à un acte effectué pour le compte d'une société en formation ; qu'elle retient qu'en cas de doute la convention s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation ; qu'elle relève que s'il s'était agi d'une simple formule de substitution facultative, la clause litigieuse aurait mentionné uniquement " avec faculté de se substituer toute personne morale " et n'aurait pas précisé " la SARL Le Secret en formation " ; qu'elle retient encore que la clause litigieuse démontre la volonté des trois personnes physiques d'intervenir pour le compte de la société Le Secret en formation, intention portée à la connaissance et acceptée par la société Brasserie et Développement Patrimoine, peu important l'absence de la précision " au nom et pour le compte de... " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte du 25 mai 2005 avait été conclu, non pas au nom et pour le compte de la société Le Secret en formation, mais aux noms de Mme X... et MM. Y... et Z... avec une simple faculté de substitution, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause litigieuse et violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du même moyen :

Vu les articles L 210-6 et R 210-5 du code de commerce ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que les conditions exigées pour la reprise étant remplies, le contrat de bail et la cession de la licence IV sont réputés avoir été souscrits par la société Le Secret dès l'origine ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bail n'avait pas été conclu au nom de la société Le Secret en formation, ce dont il résultait que la reprise par cette société des engagements souscrits par Mme X... et MM. Y... et Z... n'était pas opposable à la société Brasserie et Développement Patrimoine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.