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Décisions

Cass. com., 10 février 1998, n° 95-21.893

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Foussard

Montpellier, 1re sect. ch. D, du 11 oct…

11 octobre 1995

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 octobre 1995), que la société Yacco, propriétaire de la marque Yacco huile des records du monde déposée à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), a découvert en 1984 que M. Y..., commerçant en Hollande sous l'enseigne Yacco Nederland, avait acheté à la filiale belge de la société Yacco des fûts de 220 litres d huile conditionnée en bidons de deux litres portant la marque Yacco, dont certains, introduits sur le marché français par la société Acol BVBA ne contenaient pas une huile présentant les caractéristiques de l'huile GT MG Multigrade fabriquée par la société Yacco ; que la société Yacco a assigné pour contrefaçon les commerçants qui vendaient ces bidons ;

Attendu que les sociétés Dyneff et Sardis font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et de les avoir condamnées pour contrefaçon alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne constitue pas une faute, même d'imprudence, le fait pour elles de n'avoir pas vérifié les produits livrés dans les nouveaux emballages, dès lors que, commercialisant de nombreuses marques d'huiles, elles se trouvent au bout de la chaîne de distribution, éloignés de M. Y..., auteur de la contrefaçon, qu'elles pouvaient penser que ce produit était déjà vérifié en amont, qu'elles s'approvisionnaient déjà avant la contrefaçon auprès de la société Acol qui leur avait toujours livré du véritable produit Yacco et n'avaient donc aucune raison de la suspecter, et dès lors que l'auteur de la contrefaçon était le représentant de la société Yacco elle-même dont il pouvait être légitimement pensé qu'il ne se livrerait pas à de telles opérations illicites ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L 716-10 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'elles faisaient valoir que, dès lors qu'à l'origine M. Y... remplissait ses bidons de véritable produit Yacco, même si elles avaient vérifié le contenu des emballages au moment de leur modification, elles n'auraient rien décelé d'anormal, de sorte que l'imprudence qui leur est reprochée n'a aucun lien de causalité avec le dommage allégué ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir retenu qu'en leur qualité de professionnels, les sociétés Dyneff et Sardis devaient constater que le produit portant la marque Yacco importé de Hollande était conditionné dans des cartons très différents de ceux de la société Yacco, que les bidons contenant l'huile étaient également différents de ceux commercialisés par la société Yacco, comme étant plus grands de deux centimètres et comportant un bouchon également différent, la cour d'appel a pu décider, répondant par cela aux conclusions prétendument délaissées, que ces sociétés avaient commis des actes de contrefaçon en commercialisant ces bidons ;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Dyneff et Sardis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Yacco ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.