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Décisions

Cass. crim., 20 juin 1973, n° 72-93.554

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa CDFF

Rapporteur :

M. Robert

Avocat général :

M. Aymond

Reims, ch. app. corr., du 10 nov. 1972

10 novembre 1972

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 1315, 1351 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE, POUR ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE PAR RAPPORT AUX ARTICLES 485 ET 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, FAUSSE INTERPRETATION DES ARTICLES 400 ET 401 DU CODE PENAL ;

INTERPRETATION ERRONEE DE LA LOI DU 13 AVRIL 1946 ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QU'EN MATIERE DE DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS OU PLACES SOUS SEQUESTRE, LA CONNAISSANCE PAR LE PREVENU DE LA MISE SOUS MAIN DE JUSTICE DES OBJETS DETOURNES PAR LUI EST NECESSAIRE POUR CARACTERISER L'INTENTION FRAUDULEUSE ET DOIT RESSORTIR DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'APRES RESILIATION D'UN BAIL RURAL QUI AVAIT ETE CONSENTI A JEAN X..., PEPINIERISTE, UNE ORDONNANCE DE REFERE PRISE LE 1ER AVRIL 1971 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHARLEVILLE-MEZIERES A DESIGNE UN SEQUESTRE CHARGE DE FAIRE ARRACHER ET VENDRE LES PLANTATIONS QUE LE PREVENU AVAIT LAISSEES SUR LEDIT TERRAIN ;

QUE, DANS LE COURANT DU MOIS DE FEVRIER 1972, LE SEQUESTRE N'AYANT PAS ENCORE REMPLI LA MISSION QUI LUI AVAIT ETE IMPARTIE, X... A PROCEDE, SUR LE LIEU DE SON ANCIENNE EXPLOITATION, A L'ARRACHAGE D'UN CERTAIN NOMBRE DE PEUPLIERS ET DE ROSIERS ;

MAIS, ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE L'ORDONNANCE DU 1ER AVRIL 1971 AVAIT ETE SIGNIFIEE, N'A FONDE LA DECLARATION DE CULPABILITE DE X... QUE SUR LE FAIT QUE CETTE ORDONNANCE ETAIT EXECUTOIRE PAR PROVISION, SANS CONSTATER EN OUTRE, FUT-CE IMPLICITEMENT, QUE X... AVAIT EU CONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE CETTE ORDONNANCE ET LES AVAIT AINSI ENFREINTES SCIEMMENT ;

QU'IL SUIT DE LA QUE L'INTENTION FRAUDULEUSE QUI EST UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE L'ARTICLE 400, ALINEA 4, DU CODE PENAL N'AYANT PAS ETE CARACTERISEE, LA CASSATION EST ENCOURUE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1972;

ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.