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Décisions

Cass. soc., 26 juin 2012, n° 11-15.310

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

Mme Grivel

Avocat général :

Mme Taffaleau

Avocats :

SCP Boullez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Rouen, du 8 mars 2011

8 mars 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 mars 2011), que M. X..., employé depuis le 1er mars 2001 en qualité de chef de projet informatique puis de responsable du service informatique par la société YBC aux droits de laquelle se trouve la société Helpevia, a été licencié le 14 mai 2009 pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :

1°) que les fichiers et messages créés par un salarié grâce à l'outil informatique sont présumés avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence ; qu'en décidant que le règlement intérieur s'oppose à la consultation des fichiers et messages contenus sur l'ordinateur du salarié, en son absence, quand la présence de l'intéressé n'est requise que pour la consultation des données personnels, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les fichiers et messages ouverts sur le matériel mis à sa disposition par l'employeur avaient été identifiées comme personnels par le salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile et L 1121-1 du code du travail ;

2°) que l'employeur est en droit de consulter librement sur l'ordinateur qu'il avait mis à la disposition du salarié les données confidentielles de l'entreprise que ce dernier s'est indûment appropriées en les copiant sur son ordinateur au mépris de son obligation de loyauté ; que la SAS Helpevia rappelait que le salarié avait profité de ses fonctions de responsable du service informatique pour récupérer sur l'ordinateur du président des données confidentielles relatives, d'une part, à l'évolution de son salaire, et, d'autre part, à la grille de proposition des augmentations des salaires des années 2005, 2006, 2007 et 2008 ; qu'en retenant que le règlement intérieur interdisait à l'employeur de consulter ces documents qu'il avait copiés sur son ordinateur avant de les effacer, en l'absence de l'intéressé, quand ils présentaient tant par leur origine que par leur nature un caractère professionnel qui en autorisait la consultation par l'employeur, en l'absence du salarié, d'autant qu'ils étaient sa propriété, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile et L 1121-1 du code du travail ;

Mais attendu que les courriels adressés ou reçus par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé, sauf s'ils sont identifiés comme personnels ; que le règlement intérieur peut toutefois contenir des dispositions restreignant le pouvoir de consultation de l'employeur, en le soumettant à d'autres conditions ;

Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a relevé par motifs propres et adoptés que le règlement intérieur de l'entreprise prévoyait que les messageries électroniques des salariés ne pouvaient être consultées par la direction qu'en présence du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Helpevia aux dépens.