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Décisions

Cass. 1re civ., 8 décembre 2009, n° 08-16.471

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Rapporteur :

M. Creton

Avocat général :

M. Sarcelet

Avocat :

Me Rouvière

Dijon, du 23 oct. 2007

23 octobre 2007

Sur la première branche du moyen unique :

Vu les articles 1108, 1109 et 1110 du code civil ;

Attendu qu'ayant été adjudicataire, lors d'une vente aux enchères publiques organisée par la société Sadde hôtel des ventes, d'une coupe de cristal montée sur un socle en bronze argenté, Mme X... a refusé de prendre livraison de cet objet et d'en payer le prix en alléguant son mauvais état ; que la société Sadde l'a fait assigner en paiement de la somme de 2 698,87 euros correspondant au prix d'adjudication augmenté des frais ; qu'invoquant une erreur sur les qualités substantielles de l'objet, Mme X... a sollicité l'annulation de la vente ;

Attendu que pour déclarer la vente parfaite et accueillir la demande en paiement de la société Sadde, la cour d'appel, a retenu que Mme X..., exerçant une activité d'antiquaire au moment de la vente, est une professionnelle et connaissait donc parfaitement les précautions à prendre avant de se porter acquéreur d'un objet dont la vente est mise aux enchères ; qu'elle ne peut donc soutenir qu'elle a été victime d'une erreur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé de le faire, si, nonobstant sa qualité de professionnelle, Mme X..., se fondant sur les indications du catalogue, la photographie de l'objet et les réponses données par la société Sadde aux questions qu'elle avait posées antérieurement à la vente sur l'état de l'objet, ne s'était pas portée adjudicataire dans la croyance erronée que l'objet était en bon état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré la société Sadde hôtel des ventes recevable en son action, l'arrêt rendu le 23 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Sadde hôtel des ventes aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.