Cass. com., 10 février 2015, n° 13-25.008
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1116 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., qui bénéficiaient d'un bail commercial consenti par la société Le Belvédère et avaient acquis le fonds de commerce exploité dans les locaux loués, ont, le 6 septembre 2010, cédé ce fonds à la société Tai Bai Ju ; que celle-ci, ayant appris ultérieurement que le permis de construire afférent aux locaux avait été annulé, a assigné M. et Mme X...et la société Le Belvédère en nullité de l'acte de cession et paiement de diverses sommes ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de la cession du fonds de commerce entre M. et Mme X...et la société Tai Bai Ju, condamner M. et Mme X...à restituer à cette dernière le prix de vente et les loyers payés jusqu'en février 2011 et à lui payer des dommages-intérêts et rejeter leur demande de remise en état des lieux et leurs autres demandes, l'arrêt retient que M. et Mme X...avaient été informés de la procédure administrative par l'assignation qui leur avait été délivrée le 22 juillet 2008 et rappelait expressément les motifs essentiels du jugement du tribunal administratif annulant le permis de construire modificatif " concernant le volume 2 intégré à la partie commerciale comprise dans ce même volume ", qu'ils devaient donc informer la société Tai Bai Ju de la contestation relative à l'emprise du droit au bail et que celle-ci n'aurait pas acquis le fonds de commerce si elle en avait eu connaissance, de sorte qu'en ne l'en informant pas, M. et Mme X...ont commis une réticence dolosive à l'égard de la cessionnaire, justifiant l'annulation de la cession ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater le caractère intentionnel de la réticence de M. et Mme X...à l'égard de la société Tai Bai Ju, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Tai Bai Ju aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.