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Décisions

Cass. com., 31 janvier 2012, n° 11-10.924

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Bertrand,, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Bordeaux, du 6 déc. 2010

6 décembre 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 décembre 2010), que se prévalant du brevet européen n° EP06 828 85 délivré le 25 août 1999 sous priorité du brevet français FR 94 06014 déposé le 10 mai 1994 dont elle prétendait être titulaire au titre de la protection d'un dispositif de fixation occipitale pour casques de cyclistes, la société Time Sport International, après avoir fait procéder à des saisies contrefaçon de plusieurs modèles de casques de cyclistes dans plusieurs établissements Go Sport, a assigné en contrefaçon les sociétés Go Sport France et Go Sport international, devenue la société Groupe Go Sport (les sociétés Go Sport) ; que parallèlement, la société Go Sport France a assigné en garantie la société JCR auprès de laquelle ont été acquis les casques ; que les procédures ont été jointes ;

Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis :

Attendu que les sociétés Go Sport et la société JCR font grief à l'arrêt de rejeter les moyens tirés de l'absence de qualité pour agir de la société Time Sport international, alors, selon le moyen :

1°) que dans sa lettre en date du 3 février 2000, adressée à l'Office européen des brevets, le président de la société Shine demandait la radiation de l'inscription en faveur de la société Shine du brevet européen n° 95450006.2-2314/0682885 au motif que "cette inscription a été faite par erreur et en conséquence la société Shine ne peut être mentionnée comme titulaire" ; qu'il ressortait des termes clairs et précis de cette lettre que le fondement invoqué de la demande adressée à l'Office était la rectification d'une erreur et non un contrat de cession de droits sur le brevet qui serait intervenu postérieurement à la convention d'apport conclue le 11 janvier 1999 ; qu'en énonçant néanmoins, pour dire que la société Time Sport international justifiait de son droit de propriété sur le brevet, que la date du contrat de cession était attestée par l'avis de transfert adressé à l'office européen des brevets dès le 3 février 2000 par le représentant légal de la société Shine, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 3 février 2000, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°) que dans leurs conclusions devant la cour d'appel, les sociétés Go Sport faisaient valoir que la société Shine, par lettre du 3 février 2000, avait sollicité la radiation de l'inscription prise en sa faveur des droits sur le brevet, cette inscription ayant été faite par erreur ; qu'elles en déduisaient que l'acte de cession, dont se prévalait la société Time Sport international, sans date certaine, n'avait été établi que pour les seuls besoins de la cause et ne pouvait justifier le droit de propriété contesté ; qu'en retenant néanmoins la qualité à agir de la société Time Sport international, partant son droit de propriété sur le brevet litigieux, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions des sociétés Go Sport tiré de la contradiction entre l'acte de cession invoqué et la demande de radiation de l'inscription en raison d'une erreur matérielle, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) qu'en matière de brevet européen, seule l'inscription au registre européen des brevets des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet européen ou à un brevet européen rend ces actes opposables aux tiers ; qu'en l'espèce, la société Time Sport international a transféré la propriété de la demande de brevet européen à la société Shine par contrat d'apport du 1er janvier 1999, dont l'inscription au registre européen des brevets le 26 octobre 1999 a fait l'objet d'une demande de radiation par lettre de la société Shine du 3 février 2000 ; qu'ainsi et à supposer même que soit reconnue établie l'existence du contrat de cession de droits, invoqué par la société Time Sport international, pour justifier de son droit de propriété, ce contrat, comme l'indiquaient les sociétés Go Sport dans leurs conclusions, n'a jamais fait l'objet d'une inscription au registre européen des brevets rendant opposables aux tiers les droits résultant de cet acte ; qu'en se bornant, pour dire que la société Time Sport international justifiait de sa qualité à agir en qualité de propriétaire du brevet européen opposable aux tiers, à relever l'existence d'une nouvelle notification de transfert de droit au profit de la société Time Sport international intervenue le 28 février 2000, sans rechercher si la cession de droits invoquée avait ou non été inscrite au registre européen des brevets, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 614-11 du code de la propriété intellectuelle ;

4°) que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 3 février 2000, le représentant de la société Shine avait seulement demandé à l'Office européen des brevets de radier l'inscription intervenue à son profit au motif que celle-ci aurait été faite "par erreur" ; qu'en considérant que cette lettre était un "avis de transfert" établissant la réalité de l'acte de cession du 3 janvier 2000, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ;

5°) que l'existence d'un acte de cession de brevet ne peut être déduite de la seule demande de radiation de l'inscription d'un contrat d'apport précédemment conclu entre les mêmes sujets de droit ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1341 du code civil ;

6°) que seule l'inscription au registre européen des brevets des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet
européen ou à un brevet européen rend ces actes opposables aux tiers ; qu'est irrecevable à agir en contrefaçon de brevet européen le cessionnaire dudit brevet qui n'a pas procédé à l'inscription du contrat de cession au registre européen ; qu'en l'espèce, afin d'établir sa qualité à agir, la société Time Sport international a argué d'un contrat de cession du 3 janvier 2000 aux termes duquel la société Shine lui aurait revendu le brevet ; qu'en déclarant recevable l'action en contrefaçon exercée par la société Time Sport international, cessionnaire, sans constater l'inscription de cette cession au registre des brevets européens, la cour d'appel a violé l'article L. 614-11 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation du contrat de cession du brevet litigieux par la société Shine dont se prévalait la société Time Sport international et de la lettre du 3 février 2000 de la société Shine au bureau des transcriptions de l'Office européen des brevets, que leur rapprochement rendait nécessaire, que la cour d'appel a, répondant aux conclusions prétendument délaissées, retenu que la lettre du 3 février 2000 attestait de l'existence et de la date de la cession du brevet et que la demande de radiation effectuée par la société Shine, qui ne reposait pas sur une erreur matérielle mais sur un changement contractuel ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que la taxe de transfert de droit à l'Office avait été réglée et que le transfert avait été notifié avec prise d'effet au 8 février 2000, la cour d ‘appel procédant à la recherche prétendument omise, a ainsi fait ressortir l' inscription au registre européen des brevets à compter de cette date, ce qui permettait à la société Time Sport international de justifier de son droit à agir en qualité de propriétaire du brevet européen opposable aux tiers ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le troisième moyen du pourvoi incident, réunis :

Attendu que les sociétés Go Sport et JCR font grief à l'arrêt de déclarer valable le brevet européen n° EP 0682885, alors, selon le moyen :

1°) que seules sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle ; qu'une invention n'est considérée comme impliquant une activité inventive que si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ; qu'en l'espèce, les sociétés Go Sport faisaient valoir dans leurs conclusions que le brevet européen n° EP 0682885, dont il était allégué qu'il aurait été contrefait, était nul faute d'activité inventive au regard du brevet américain US 846 683, déposé le 11 juin 1973, qui comportait déjà un patin d'appui occipital servant de passage et de guidage aux sangles qui partaient vers l'avant et étaient fixées à un rivet sur un élément solidaire du casque ; qu'elles indiquaient que le seul problème se posant à celui qui connaissait ce brevet américain était d'appliquer le patin d'appui occipital contre le crâne du cycliste, ce que l'homme du métier, dans le domaine des fixations pour casques, sait parfaitement faire, en reliant une sangle occipitale à des sangles latérales, elles-mêmes reliées en un point unique équipé d'un moyen de liaison amovible à accrochage et décrochage rapides, de sorte qu'il n'y avait pas, au regard de la technique, d'activité inventive ; qu'en se bornant, pour juger le brevet européen n° EP 0682885 valable, à dire qu'au titre des brevets US Mickel et Romer il y a lieu de relever qu'un simple examen des dessins reproduits révèle qu'aucun des brevets ne combine un dispositif de fixation occipital réglable relié aux sangles latérales et occipitales en un point unique comme celui manifestant l'activité inventive du brevet européen litigieux, sans rechercher si l'invention, consistant à relier les différentes sangles entre elles avec un moyen de liaison à accrochage et décrochage rapides, ne résultait pas de manière évidente pour un homme du métier de l'état de la technique, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 52 et 56 de la convention sur le brevet européen et L. 614-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) que l'efficacité de la revendication de priorité suppose que le titre dont la priorité est revendiquée et le titre européen couvrent la même invention ; qu'en l'espèce, il était rappelé que la demande de brevet européen n° EP 0 682 885 dont il était réclamé protection avait été déposée sous priorité de la demande de brevet français FR 94 06014 du 10 mai 1994 et que le brevet européen délivré le 25 août 1999 couvrait, selon les termes de sa revendication principale un "dispositif de fixation occipitale réglable d'un casque, notamment d'un casque de cycliste et plus particulièrement d'un adepte du vélo tout-terrain comprenant une coque prévue pour s'adapter sur le crâne du cycliste et des sangles solidaires des parois latérales de cette coque et reliées de chaque côté en un point unique équipé d'un moyen de liaison amovible à accrochage et décrochage rapides, comprenant une platine, solidaire et articulée par rapport au bord arrière de la coque du casque, un patin d'appui occipital et au moins une sangle occipitale solidaire de ce point d'appui et de la platine caractérisé en ce que la sangle occipitale est liée aux sangles latérales et au moyen de liaison amovible à accrochage et décrochage rapides" ; qu'il était précisé que ce brevet avait été révoqué par décision de la division d'opposition du 5 mars 2002 et qu'afin d'obtenir de la chambre de recours qu'elle maintienne son brevet européen sous une forme modifiée, la société Time Sport international avait été contrainte d'y apporter des modifications substantielles en ajoutant à la fin de la description : "de manière que, lors de l'encliquetage du moyen de liaison amovible, la sangle occipitale assure une traction sur le patin occipital qui se trouve plaqué contre la partie occipitale basse sous l'occiput sans aucune possibilité de retrait" ; qu'il en résultait que le contenu de cette modification était ainsi un élément essentiel de l'invention et non une simple confirmation d'un résultat plus ou moins implicite d'après le reste de la revendication ; qu'il était ajouté que cette caractéristique ajoutée par la société Time Sport international à la revendication principale du brevet européenne se retrouvait ni dans la description ni dans les revendications de la demande de brevet français FR 94 06014 dont la priorité était demandée ; qu'en considérant que cette modification s'inscrivait dans la continuité de la demande du brevet français et que, de ce fait, cet ajout n'avait pas conféré une caractéristique nouvelle à l'invention ou une nouveauté technique et qu'en conséquence le brevet européen recouvrait la même invention que celle décrite par le brevet français qui lui servait ainsi de priorité, la cour d'appel a violé les articles L 611-11 et L 611-14 du code de la propriété intellectuelle ;

3°) que la combinaison en tant que telle est brevetable seulement si aucune des antériorités invoquées ne suggérait de manière évidente pour l'homme du métier l'ensemble de la combinaison de moyens recouverte par la revendication ; qu'en l'espèce, le brevet portait ; qu'en considérant qu'en tant que telle, la combinaison revendiquée - dispositif de fixation occipital réglable relié aux sangles latérales et occipitales en un point unique - était brevetable comme présentant une nouveauté et attestant d'une activité inventive sans pour autant rechercher si cette combinaison ne s'imposait pas d'évidence à l'homme du métier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 52 et 56 de la Convention sur le brevet européen, L. 611-10 et L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, en premier lieu, que s'agissant de la prétendue absence d'activité inventive, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, en second lieu, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que la revendication 1 du brevet français FR 94 06014 protège un dispositif de fixation occipitale réglable d'un casque, comprenant une coque prévue pour s'adapter sur le crâne du cycliste et des sangles solidaires des parois latérales de cette coque et reliées de chaque côté en un point unique équipé d'un moyen de liaison amovible à accrochage et décrochage rapides, comprenant une platine solidaire et articulée par rapport au bord arrière de la coque du casque, un patin d'appui occipital et au moins une sangle occipitale solidaire de ce patin d'appui occipital et de la platine, caractérisé en ce que la sangle occipitale est liée aux sangles latérales et au moyen de liaison amovible à accrochage et décrochage rapides et que la demande de ce brevet mentionne qu'après mise en place sur le crâne de l'utilisateur, on constate que le patin d'appui occipital est en amont de l'axe qui permet de bloquer le casque sur la partie correspondante de l'occiput évitant tout arrachement et limitant de façon très sensible les mouvements de bascule du casque ; qu'il relève encore que le brevet européen se lit comme le brevet français avec l'ajout "de manière que lors de l ‘encliquetage du moyen de liaison amovible, la sangle occipitale assure une traction sur le patin occipital qui se trouve plaqué contre la partie occipitale basse sous l'occiput sans aucune possibilité de retrait" ; que de la lecture comparée de ces mentions, d'où il résulte que la modification litigieuse est une simple reformulation d'un effet obtenu par l'invention, le maintien du casque sur la tête du cycliste, que l'homme du métier pouvait déjà appréhender de la demande antérieure, la cour d'appel a pu déduire que le brevet européen recouvrait la même invention que celle décrite par le brevet français qui lui servait donc de priorité ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que les sociétés Go Sport font grief à l'arrêt de constater que le brevet n° EP 0682885 a été contrefait, en conséquence, d'ordonner la destruction des produits contrefaisant, d'interdire sous astreinte la vente de tous casques équipés du dispositif contrefaisant et de les condamner au paiement d'une provision sur le préjudice, alors, selon le moyen :

1°) que les juges du fond doivent motiver leur décision notamment au regard des moyens qui leur sont soumis par les parties ; que dans leurs conclusions devant la cour d'appel les sociétés Go Sport faisaient valoir que le système en cause dans les casques de marque Go Sport et Ekoi n'avait pas les mêmes caractéristiques et la même fonction que le système breveté, à savoir réaliser un maintien rigide et permanent du casque sans possibilité de retrait du patin d'appui occipital mais, au contraire, permettait volontairement une liberté de mouvement sur la tête du porteur, de sorte qu'il n'y avait aucune contrefaçon d'un système par l'autre ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence de la contrefaçon alléguée, sur le constat que les casques argués de contrefaçon comportaient à la fois un patin d'appui occipital, solidaire de la partie arrière du casque auquel il est relié par une sangle ou une platine et un système de fixation se faisant par un cliquetage unique solidarisant l'ensemble, les différences invoquées ne constituant que des détails, adjonctions ou améliorations, sans répondre au moyen tiré de ce que le système mis en place sur ces casques n'avait pas pour objet et pour effet de maintenir de manière permanente le casque sur la tête du porteur, ce qui excluait toute contrefaçon, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) que l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n'engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause ; que la qualité de professionnel du vendeur ne vaut pas connaissance du brevet argué de contrefaçon; qu'en se bornant, pour retenir la responsabilité des sociétés Go Sport en qualité de contrefacteurs, à affirmer que, "spécialisées dans le commerce d'articles de sport qui développent des rayons spécialisés en matière de sport cycliste, (elles) ne peuvent ignorer la teneur des produits qu'elles vendent en masse et ce d'autant plus qu'elles vont même jusqu'à en confier la fabrication à certains sous-traitants", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la connaissance qu'auraient eu les sociétés Go Sport de l'existence du brevet litigieux, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que l'examen des casques argués de contrefaçon démontre que les différences invoquées quant à la structure et au mode de fixation de la platine, au point de départ des sangles latérales et à l'unicité de la sangle ne constituent que des différences de détail de mise en oeuvre de moyens qui demeurent toujours équivalents ; qu'il retient encore que les formes différentes des patins d'appui occipital résultant pour certaines de l'utilisation d'une bande élastique ajustable ou pour d'autres de la présence d'une molette destinée à régler la dimension du patin et à l'ajuster précisément sur l'occiput ne constituent que des adjonctions voire des améliorations apportées au dispositif innovant du brevet litigieux mais qui n'en modifient pas l'économie ; que la cour d'appel, qui a déduit de ces constatations et appréciations que la possibilité de détacher la sangle occipitale du patin d'appui occipital par simple décliquetage des casques des sociétés Go Sport permettant de les retirer était une simple amélioration, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les sociétés Go Sport, spécialisées dans le commerce de sport, développaient des rayons spécialisés en matière de sport cycliste, qu'elles vendaient les articles en masse et qu'elles confiaient même la fabrication de certains produits à des sous-traitants, la cour d'appel qui en a souverainement déduit que ces sociétés ne pouvaient ignorer la teneur des produits et ainsi établi qu'elles agissaient en connaissance de cause, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que le deuxième moyen du pourvoi incident ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne les sociétés Go Sport France, Groupe Go Sport et JCR aux dépens.