Livv
Décisions

Cass. com., 2 novembre 2016, n° 14-24.540

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Rennes, du 4 juin 2014

4 juin 2014

Sur le premier moyen :

Vu les articles L 621-43 et L 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a souscrit en 1988, par l'intermédiaire de M. Y, courtier en assurances, un contrat d'assurance-vie auprès de la société MMA vie (la société MMA) ; que, les 13 décembre 1993 et 17 mars 1994, M. Y a encaissé deux sommes qu'il n'a pas reversées à l'assureur ; qu'il a été mis en liquidation judiciaire le 5 novembre 1996 ; que la société MMA, condamnée par un arrêt du 10 novembre 2006, devenu irrévocable, à prendre en compte le montant des sommes détournées dans le calcul de l'épargne déposée par Mme X..., a assigné M. Y en remboursement de ces sommes, sur un fondement délictuel ;

Attendu que pour déclarer cette demande recevable, l'arrêt retient que la créance de la société MMA sur M. Y est née de la condamnation prononcée contre elle le 10 novembre 2006, soit postérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective, et qu'elle n'avait, dès lors, pas à être déclarée à celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de réparation de la société MMA avait pour origine le détournement des fonds par M. Y, qui en constituait le fait générateur, de sorte que, ce détournement étant antérieur à l'ouverture de la procédure collective, la créance devait être déclarée et que, faute de l'avoir été, elle était éteinte, ce qui rendait irrecevable l'action en paiement la concernant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande de la société MMA vie contre M. Y.