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Décisions

Cass. com., 17 janvier 2012, n° 09-17.212

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Pietton

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

SCP Bénabent, SCP Didier et Pinet

Versailles, du 17 sept. 2009

17 septembre 2009

Donne acte à M. Xet à la société Anaodo management du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Yet Z;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X, détenteur d'actions de la société Astek et bénéficiaire, par un protocole conclu le 30 juin 2006 avec la société Robinson participations, actionnaire principal de la société Astek, d'une promesse d'achat de ces actions, a décidé de les apporter à la société Anaodo management (la société Anaodo) à compter du 30 décembre 2006 ; que par une délibération du 6 décembre 2006, le conseil d'administration de la société Astek a donné son agrément à cet apport, sous la double condition de la signature d'un ou plusieurs avenants de substitution de parties aux différents actes composant l'accord du 30 juin 2006 et de la signature d'un protocole d'accord entre M. X, la société Astek et la société Robinson participations concernant le changement de contrôle de la société Anaodo ; que le 9 janvier 2007, M. Xet la société Anaodo ont notifié à la société Robinson participations qu'ils levaient l'option sur l'achat des actions Astek ; que la société Robinson participations a indiqué à M. Xque, n'étant plus actionnaire de la société Astek depuis le 30 décembre 2006, il ne pouvait plus solliciter l'application à son égard du protocole du 30 juin 2006 ; que le 14 juin 2007, la société Astek a écrit à la société Anaodo et à M. X qu'en l'absence de régularisation des actes prévus à titre de condition suspensive dans la décision du conseil d'administration, l'agrément de la société Anaodo était réputé ne pas être intervenu ; que la société Anaodo et M. X ont assigné la société Robinson participations, le dirigeant de celle-ci, M. A et la société Astek en exécution forcée de la cession des actions Astek et en paiement d'une certaine somme au titre du prix de vente ;

Sur le second moyen :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense ;

Attendu que le moyen, qui est de pur droit, est recevable ;

Et sur le moyen :

Vu les articles L. 228-23, alinéa 4, et L. 228-24 du code de commerce ;

Attendu que si une clause d'agrément est stipulée, l'agrément d'un actionnaire doit être pur et simple de sorte que les conditions posées par l'organe social habilité à autoriser la cession sont réputées non écrites ;

Attendu que pour déclarer nul l'apport des actions de la société Astek par M. Xà la société Anaodo, l'arrêt retient que le principe et les modalités d'un agrément d'une cession d'actions sont fixés par les statuts de la société, aux dispositions desquels il ne peut être dérogé, et que les prescriptions imposées par le conseil d'administration comme condition de l'octroi et de l'efficacité de l'agrément sollicité ne peuvent être écartées ou remplacées par d'autres modalités et relève qu'il est constant qu'à la date de levée d'option, les accords de substitution auxquels était subordonné l'agrément n'avaient pas été signés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nul par application des dispositions de l'article L. 228-23, alinéa 4, du code de commerce, l'apport par M. X à la société Anaodo management des actions de la société Astek du 27 novembre 2006 et débouté la société Anaodo management de ses prétentions au titre de l'engagement d'acquisition des actions Astek consenti par la société Robinson participations au profit de M. X, l'arrêt rendu le 17 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.